CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 07/04/2016, 14BX02241, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX02241
Date07 avril 2016
Record NumberCETATEXT000032404923
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Eiffage Construction Sud Aquitaine a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler le marché signé par la commune d'Anglet avec la société Altuna y Uria pour le lot n°2 du marché public de travaux afférent à la construction d'un centre culturel à Quintaou et de condamner la commune d'Anglet à lui verser une indemnité de 405 000 euros hors taxes en réparation des préjudices causés par la perte d'une chance de se voir attribuer ledit lot et par les frais engagés pour présenter une offre pour ce lot.

Par un jugement n° 1200508 en date du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a d'une part, annulé le marché passé entre la commune d'Anglet et la société Altuna y Uria et d'autre part, condamné la commune d'Anglet à verser à la société Eiffage Construction Sud Aquitaine la somme de 73 283 euros hors taxes.
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014, la commune d'Anglet représentée par son maire et la SCP Noyer-Cazcarra, demande à la cour :

1°) d'annuler, ou subsidiairement de réformer, le jugement n° 1200508 en date du 15 mai 2014 du tribunal administratif de Pau ;

2°) de rejeter les demandes de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine la somme de 4 000 euros en application de l'article L761-1 du code de justice administrative.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le règlement 883/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- le code des marchés publics ;
- le code du travail ;
- l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Paul-André Braud,
- les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- les observations de Me Cazcarra, avocat de la commune d'Anglet et celles de Me Astabie, avocat de la société Eiffage Construction Sud Aquitaine ;


Considérant ce qui suit :


1. La commune d'Anglet (Pyrénées-Atlantiques) a lancé au mois d'août 2011 une procédure d'appel d'offres ouvert en vue de l'attribution de plusieurs marchés publics de travaux pour la construction d'un centre culturel dans le quartier de Quintaou. Le lot n° 2 " Structure -Gros oeuvre " a été attribué à la société espagnole Altuna y Uria. La société en nom collectif (SNC) Eiffage Construction Sud Aquitaine, dont l'offre pour ce lot avait été classée en deuxième position, a saisi le tribunal administratif de Pau pour obtenir la suspension de la procédure de passation. Par une ordonnance en date du 12 décembre 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Pau a rejeté cette demande. La SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine a alors déposé une seconde requête tendant à ce que soit " constatée l'illégalité " du lot n° 2 et à la condamnation de la commune d'Anglet à lui verser une indemnité de 405 000 euros hors taxes (HT) en réparation des préjudices causés par la perte d'une chance sérieuse de se voir attribuer ce lot et par les frais engagés pour la présentation d'une offre pour ce lot. Par un jugement en date du 15 mai 2014, le tribunal administratif de Pau a annulé le marché concernant le lot n° 2 et condamné la commune d'Anglet à verser à la SNC Eiffage Construction Sud Aquitaine une indemnité de 73 283 euros HT. La commune d'Anglet relève appel de ce jugement.


Sur la recevabilité :

2. Aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ".


3. Il résulte de l'instruction que le jugement dont la commune d'Anglet relève appel lui a été notifié le 22 mai 2014 et que la requête a été enregistrée le 22 juillet 2014, soit avant l'expiration du délai d'appel. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête opposée par la société Eiffage Construction Sud Aquitaine doit être rejetée.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, la SA Altuna y Uria soutient que " la motivation du...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT