CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 01/12/2016, 16BX02546, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Record NumberCETATEXT000033540700
Date01 décembre 2016
Judgement Number16BX02546
CounselPATHER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :


Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 19 mai 2016 du préfet du Gers décidant sa remise aux autorités portugaises.

Par un jugement n° 1601148 du 29 juin 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2016, Mme A...B..., représentée par
MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601148 du 29 juin 2016 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Pau ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers du 19 mai 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Mme B...soutient que :
- le préfet n'a pas visé dans sa décision le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le premier juge n'a pas répondu au moyen soulevé à l'audience tenant à l'absence de visa du règlement n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d'information sur les visas (VIS) et l'échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS), règlement sur lequel le préfet a admis en première instance s'être fondé pour solliciter les autorités portugaises, lesquelles avaient délivré à Mme B...un visa de court séjour, afin d'obtenir leur accord sur la prise en charge de la demande d'asile de l'intéressée. En l'absence de ces mentions et du motif pour lequel le préfet avait sollicité les autorités portugaises, l'arrêté est insuffisamment motivé en droit ;
- le préfet ne rapporte pas la preuve de la notification de l'ensemble des garanties découlant de son droit à l'information prévu par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 lors de la prise d'empreintes pour être insérées dans le fichier Eurodac. La prise de données dactyloscopiques et leur insertion dans un fichier international lui font grief. Ce défaut d'information constitue un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, qui entache l'acte litigieux d'illégalité dès lors qu'elle a été privée d'une garantie essentielle. Le seul élément de preuve produit par le préfet, soit la page de garde de la brochure sur le mécanisme de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du règlement n° 604/2013, ne saurait suffire à justifier que cette brochure contient l'ensemble des informations visées à l'article 29-1 du règlement 603/2013 et à l'article 4-1 du règlement 604/2013. En outre, le préfet n'a pas vérifié que ces mêmes informations lui ont bien été délivrées par les autorités portugaises ;
- le premier juge ne pouvait sans erreur considérer cette obligation d'information comme remplie alors qu'il ne disposait pas de la preuve de la remise de cette brochure ;
- l'information relative aux demandeurs d'asile prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile concernant notamment les conditions minimales d'accueil, telle l'allocation temporaire d'attente, ne lui a pas délivrée par le préfet de la Haute-Garonne, autorité chargée d'enregistrer les demandes d'asile de toute la région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées et, contrairement à ce que soutenait le préfet du Gers devant le tribunal, les brochures sur la prise d'empreinte EURODAC et sur la procédure "Dublin" ne sauraient s'y substituer ; le préfet a méconnu l'article R.741-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige, compte tenu de ce qui précède, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière.


Par ordonnance du 4 août 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2016 à 12 heures.


Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2016.



Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le règlement (UE) n° 767/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 ;
- les règlements (UE) n° 603/2013 et 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de...

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