CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (formation à trois), 31/03/2016, 14BX02049, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number14BX02049
Record NumberCETATEXT000032374003
Date31 mars 2016
CounselCAZAMAJOUR & URBANLAW
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser la somme de 55 938,40 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 et de l'anatocisme, en réparation du préjudice qu'ils estiment avoir subi du fait de la délivrance de renseignements d'urbanisme erronés.

Par un jugement n°1202983 du 6 mai 2014, le tribunal administratif de Bordeaux a, d'une part, condamné la communauté urbaine de Bordeaux à verser à M. et Mme D...la somme de 10 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 , d'autre part, jugé que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts, et enfin rejeté le surplus de leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 juillet 2014 et le 23 décembre 2015, M. et MmeD..., représentés par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 6 mai 2014 en tant qu'il a limité leur indemnisation au seul préjudice de surestimation du bien lors de son acquisition et à 10 000 euros ;

2°) à titre principal, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser la somme de 55 938,40 euros à titre de dommages-intérêts assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 et de l'anatocisme ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la communauté urbaine de Bordeaux à leur verser la somme de 44 905,4 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2012 et de l'anatocisme ;

4°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Ils soutiennent que :
- le tribunal a statué ultra petita en condamnant la communauté urbaine de Bordeaux à les indemniser d'un préjudice dont ils ne demandaient pas réparation et résultant de la surestimation de la valeur vénale de leur immeuble lors de son acquisition en 2004, alors qu'ils réclamaient la perte de valeur vénale révélée lors de sa revente en 2010, en raison d'une servitude d'alignement qui n'avait pas été mentionnée initialement. Les premiers juges ont également, ce faisant, méconnu le principe du contradictoire dès lors que les parties au litige n'en ont pas été informées en temps utile et n'ont pas été mises à même d'en discuter, notamment sur les critères ayant présidé à l'évaluation de la somme accordée ;
- le tribunal a en revanche omis de statuer sur le préjudice qu'ils invoquaient, résultant de la perte de valeur vénale de leur bien lors de sa revente, date à laquelle ils ont eu connaissance de l'illégalité fautive commise par la communauté urbaine de Bordeaux en 2004 ;
- les premiers juges ont méconnu le principe de réparation intégrale du dommage. L'indemnité qui leur a été allouée, qui ne représente que 4,77 % de la valeur vénale du bien à la date de son acquisition, ne repose sur aucune base sérieuse. Le tribunal a évalué leur préjudice au jour de l'acquisition de l'immeuble, alors que l'étendue du dommage n'a été connue qu'à la date à laquelle ils l'ont revendu ;
- ils ne remettent pas en cause le bien-fondé du jugement en tant qu'il reconnaît la faute commise par la communauté urbaine de Bordeaux. En revanche, la révélation de l'existence de la servitude d'alignement grevant leur immeuble a entraîné une perte de valeur vénale qui s'élève à 49 000 euros et dont ils demandent réparation. Ils ont par ailleurs subi un préjudice financier à hauteur de 5 600 euros résultant de la perte des loyers qu'ils auraient dû continuer à percevoir s'ils n'avaient pas été contraints de faire libérer le logement dans la perspective de la vente qui a finalement été annulée en août 2010, la suivante n'étant intervenue qu'en décembre 2010. Ils ont dû également exposer des frais supplémentaires pendant la période d'août à décembre 2010, afin d'assurer la conservation de l'immeuble pour un montant total de 1 338,40 euros ;
- à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où ils ne seraient pas indemnisés des frais induits par le retard de la vente, ils demandent...

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