CAA de BORDEAUX, 1ère chambre Bis - (formation à 3), 02/07/2019, 18BX04396, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Date02 juillet 2019
Judgement Number18BX04396
Record NumberCETATEXT000038728573
CounselSCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2018 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé l'Arménie comme pays de renvoi et, d'autre part, d'enjoindre à ce même préfet, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour.

Par un jugement n° 1801800 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de M.C....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2018, et un mémoire de pièces complémentaires, enregistré le 27 mai 2019, M.C..., représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 13 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté précité du préfet de la Vienne du 4 juillet 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer, à titre principal, une carte de séjour pluriannuelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai de 15 jours à compter de la même date de notification ;

4°) dans tous les cas, d'enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat, au profit de son conseil, sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, sous réserve que ledit conseil renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :
-la délégation de signature accordée au secrétaire général de la préfecture est trop large et ne permet pas de considérer qu'il était compétent pour signer l'arrêté en litige ;
S'agissant du refus de séjour :
-il est insuffisamment motivé en fait, notamment quant à l'évolution de son état de santé et comporte des erreurs, notamment quant à son nom, ce qui va au-delà d'une simple erreur de plume ;
-cette motivation montre que le préfet s'est senti en situation de compétence liée par l'avis du collège de médecins de l'OFII ;
-cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son état s'est aggravé, tant au plan physique que psychique en raison du refus opposé, alors que l'état sanitaire dans son pays d'origine ne s'est pas amélioré et qu'il doit à nouveau subir une intervention chirurgicale ; les dosages de médicaments morphiniques dont il a besoin ne sont pas disponibles en Arménie ; il dispose d'avis médicaux défavorables à son retour dans son pays d'origine ; le changement de position du préfet n'est pas justifié ;
-cette décision méconnaît les stipulations des articles 2, 3, 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte-tenu de son état de santé ;
S'agissant de la mesure d'éloignement :
-elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
-elle viole les mêmes stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;
S'agissant de la fixation du pays de renvoi :
-cette mesure est insuffisamment motivée ;
-elle viole l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques encourus pour sa santé en cas de retour en Arménie.


Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2019, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :
-les moyen soulevés par M. C...ne sont pas fondés ; en tout état de cause, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau ; par suite, il confirme ses...

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