CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2019, 18BX03864, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX03864
Record NumberCETATEXT000038867267
Date29 juillet 2019
CounselSELARL SYLVAIN LASPALLES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1800611 du 25 juin 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 8 novembre 2018 et 7 janvier 2019, M. C...B..., représenté par MeF..., demande à la cour:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 25 juin 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2017 du préfet de la Haute-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- il ressort de la motivation du jugement attaqué que les deux pièces qu'il a produites le 28 mai 2018 n'ont pas été prises en compte ;

En ce qui concerne la décision de refus de renouvellement de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- cette décision a été prise au terme d'une procédure irrégulière, sans mise en oeuvre préalable de la procédure contradictoire, en méconnaissance des articles L. 121-1 et 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et a été prise sans que le préfet sollicite les éléments pertinents et nécessaires à cet effet, alors que le droit d'être entendu est garanti par la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
- le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 4 § 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006, dès lors qu'il justifie d'une promesse d'embauche et d'une expérience professionnelle lui permettant de bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au sens de ces stipulations ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les considérations humanitaires et les motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle entraîne sur sa situation personnelle eu égard à l'ancienneté de son séjour, aux attaches qui sont les siennes en France, à ses conditions de vie et à sa parfaite intégration ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
-elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir de régularisation du préfet ; il justifie d'éléments lui permettant d'être admis exceptionnellement au séjour tant au titre du travail que de sa vie privée ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- il se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il reprend, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'un défaut de motivation en fait en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et en violation de son droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'entraînerait sa décision sur sa situation ;

En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'un défaut de motivation en fait et en droit, en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et cette motivation ne démontre pas que le préfet de la Haute-Garonne a effectivement procédé à un examen particulier ;
- le préfet ne l'a pas mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette décision, en méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;
- le préfet n'a pas examiné sérieusement sa situation et s'est placé à tort en situation de compétence liée ;
- cette décision est dépourvue de base légale ;
- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation en fait en raison de l'absence d'indication des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la seule circonstance qu'il ait été débouté de sa demande d'asile ne fait pas obstacle à ce que soient reconnus des risques en cas de retour dans son pays d'origine.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2018, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12 heures.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.

Par décision du 1er septembre 2018,le président de la...

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