CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 09/08/2019, 18BX03767, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme POUGET M.
Judgement Number18BX03767
Record NumberCETATEXT000038935883
Date09 août 2019
CounselDIALEKTIK AVOCATS AARPI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2017 par lequel le préfet du Gers a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1800411 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2018, M. A..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1800411 du tribunal administratif de Pau en date du 17 mai 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gers en date du 29 décembre 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Gers, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant fixation du pays de renvoi ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Sur la décision portant refus d'un titre de séjour
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que le requérant a présenté un contrat de travail à durée indéterminée dans sa demande de titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet s'est estimé, à tort, dans une situation de compétence liée au vu de l'avis émis par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
- elle méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par ordonnance du 26 novembre 2018, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 janvier 2019 à 12h00.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une...

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