CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 22/08/2019, 17BX03638, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Date22 août 2019
Judgement Number17BX03638
Record NumberCETATEXT000038948643
CounselSCP NOYER - CAZCARRA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Ranchère, société par actions simplifiée, a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles comprenant 24 logements au total sur un terrain situé avenue Demeulin, et d'enjoindre au maire de Mérignac de lui délivrer le permis sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de statuer de nouveau sur sa demande dans un délai de deux mois en tenant compte des règles d'urbanisme applicables le 15 octobre 2014.

Par un jugement n° 1501257 du 9 février 2017, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une décision n° 409654 du 8 novembre 2017, enregistrée au greffe le 23 novembre 2017, le Conseil d'État a renvoyé à la cour administrative d'appel de Bordeaux la requête de la société Ranchère.




Procédure devant la cour :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 avril et 10 juillet 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, et un mémoire enregistré le 15 janvier 2018 devant la cour, la société Ranchère, représentée par la Selarl Lex Urba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 9 février 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2015 par lequel le maire de Mérignac a opposé un sursis à statuer pendant deux ans à sa demande de permis de construire pour la réalisation de deux immeubles ;

3°) d'enjoindre au maire de Mérignac, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de statuer à nouveau sur sa demande de permis de construire en tenant compte des règles d'urbanisme applicables le 15 octobre 2014, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac une somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- M. E... F... était incompétent pour signer la demande de pièces complémentaires et l'arrêté attaqué dès lors que l'arrêté du maire portant délégation de signature n'était pas régulièrement publié au 1er août 2014, date de la demande de fourniture de pièces complémentaires ;
- en retenant que le maire de Mérignac s'était fondé sur la circonstance que le terrain d'assiette du projet de la société Ranchère se situait dans le périmètre de protection d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, la chartreuse de Fontcastel, pour proroger le délai d'instruction de la demande de permis de construire, les premiers juges ont dénaturé la portée du courrier du 1er août 2014 ;
- en se bornant à se référer aux articles R. 423-24 à R. 423-33 du code de l'urbanisme, le maire de Mérignac a insuffisamment motivé sa décision de proroger le délai d'instruction de la demande de permis de construire ;
- le maire de Mérignac n'était pas en situation de compétence liée pour proroger le délai d'instruction de sa demande de permis de construire ;
- le projet n'est pas situé dans le périmètre de protection de la chartreuse de Fontcastel visé par l'article R. 423-28 du code de l'urbanisme prévu et défini par l'article L. 621-30 du code du patrimoine, dès lors qu'il ne se trouve pas dans un rayon de 500 mètres autour de l'immeuble inscrit ainsi que dans son champ de visibilité ;
- la prorogation du délai d'instruction était dénuée de toute utilité dès lors que l'architecte des bâtiments de France (ABF) avait été saisi le 18 juillet 2014 (soit 3 jours après le dépôt de la demande de permis de construire), que ce dernier s'était prononcé le 21 juillet suivant et que la commune en avait été informée le 25 juillet suivant ;
- dès lors que la décision du 1er août 2014 par laquelle le maire a décidé une prorogation de délai d'instruction était illégale, un permis de construire tacite est né le 29 novembre 2014 et la décision du 22 janvier 2015 s'analyse en un retrait illégal de ce permis de construire tacite, faute pour l'exposante d'avoir été mise en mesure de présenter préalablement des observations en application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et également dès lors que cette décision de retrait n'était pas légalement justifiée au regard des articles L. 111-7 et L. 123-6 du code de l'urbanisme alors applicables ;
- les pièces réclamées consistaient en réalité en des rectifications à apporter à des pièces précédemment communiquées ; par suite, la lettre du 1er août 2014 ne constitue pas une demande de pièce manquante au sens de l'article R. 423-39 du code de l'urbanisme et ne saurait avoir interrompu le délai d'instruction de droit commun ; elle était donc bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme tacite à l'issue du délai d'instruction de droit commun, soit le 15 octobre 2014, et...

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