CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21/02/2019, 17BX00315, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX00315
Record NumberCETATEXT000039080638
Date21 février 2019
CounselCABINET FCA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 12 août 2015 de non opposition à la déclaration préalable de la SA Electro-Nautic portant extension d'une terrasse ouverte au (R+1) sur un terrain situé Bas du fort au Gosier.

Par un jugement n° 1500859 du 29 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 janvier 2017 et 4 septembre 2018, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 29 novembre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du 12 août 2015 par laquelle le maire de Gosier ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par la SA Electro-Nautic en vue de l'extension d'une terrasse ouverte au (R+1) sur un immeuble situé au lieu-dit Bas du Fort ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Gosier et de la société Electro-Nautic, une somme de 2 500 euros chacune en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner solidairement la commune de Gosier et la société Electro-Nautic aux dépens.

Elle soutient que :
- sa requête est recevable en sa qualité de propriétaire du terrain voisin ; les travaux réalisés auront pour directe conséquence de masquer la plus grande partie de la vue sur mer de sa maison ; les photographies contenues dans le procès-verbal de constat mettent en lumière le caractère obstructif de la construction réalisée ; la construction autorisée a un impact direct sur les conditions d'utilisation, d'occupation ou de jouissance du bien lui appartenant ;
- en l'absence d'affichage sur le terrain de la déclaration, conformément aux dispositions de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme, le délai de recours contentieux à l'égard de la décision de non-opposition n'a pas couru ;
- le dossier de déclaration préalable est incomplet en ce qu'il n'existe aucune cote permettant de déterminer la profondeur de l'extension réalisée ; le plan de coupe, coté DP3, consiste certes en une représentation en trois dimensions de l'ensemble, avec extension, mais cette dernière n'est pas cotée ; ni le volume initial, ni le volume de l'extension, directement ou par déduction, ne peuvent être déterminés à l'aide des éléments joints à la déclaration ; il était impossible à l'administration de déterminer l'ampleur de la modification en volume de la construction existante, conformément aux dispositions de l'article R. 431-36 b) du code de l'urbanisme ; en outre, il était impossible de déterminer si l'emprise au sol de l'extension dépasse le seuil de 40 m², prévu au b) de l'article R. 421-14 et donc nécessite un permis de construire ;
- la construction autorisée a eu pour effet d'accroître l'emprise de la construction et n'a pas constitué une simple surélévation de l'existant ; il n'existait ni studio ni terrasse au niveau inférieur, uniquement un appentis ; la comparaison des deux plans de façade ouest avant et après travaux permet de faire apparaître le nouveau volume créé ; c'est à tort que le tribunal s'est contenté de reprendre les allégations tant de la commune du Gosier que de la société Electro-Nautic pour considérer qu'il y avait, avant la réalisation des travaux, une emprise au sol tout le long de la façade nord ; en outre, soit l'emprise nouvelle créée en façade nord est d'une surface supérieure à 40 mètres carrés, soit la surface nouvelle créée est a minima de 26,6 mètres carrés et la réalisation de l'extension de la terrasse a pour effet de porter l'emprise au sol totale à 201,25 m² soit supérieure au seuil de 170 m² mentionné à l'article R. 431-2 ; la construction réalisée par la société Electro Nautic aurait donc dû faire l'objet d'une demande de permis de construire en vertu de l'article R. 421-14 du code de l'urbanisme ;
- il ressort du procès-verbal d'infraction dressé le 10 juin 2015 par un agent assermenté de la commune du Gosier que la construction litigieuse est bien située en zone Ugb ; c'est donc à tort que le tribunal a considéré que la parcelle d'implantation de l'immeuble était située en zone Ued ; le plan de masse joint à la déclaration préalable fait apparaître que la distance entre la construction et le rivage de la mer est de 14,42 mètres, en méconnaissance de l'article UG6 du plan local d'urbanisme ; il ne saurait être contesté que le rivage considéré n'appartient aucunement au domaine public lacustre, plus exactement au domaine public fluvial ; il s'agit d'un espace dont l'eau est salée et qui bénéficie d'une communication directe et permanente avec la mer, il appartient donc au domaine public maritime.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2017, la société Electro-Nautic, représentée par la SCP E... - de Lanouvelle - Hannotin, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable en conséquence de l'irrecevabilité de la demande de première instance ; il ressort de l'attestation de M. H... que celui-ci a procédé à un affichage régulier de l'arrêté de non-opposition du 12 août 2015 ; Mme A... lui a notifié le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de l'arrêté de non opposition, ce qui démontre qu'elle était parfaitement informée de l'obligation résultant de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; elle a toutefois omis de notifier sa requête de première instance ; dès lors que la notification du recours gracieux démontre que la requérante avait connaissance des dispositions précitées, elle ne saurait se prévaloir du défaut d'affichage du permis de construire et partant de l'absence de toute mention de l'obligation...

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