CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 11/07/2019, 17BX03415, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number17BX03415
Record NumberCETATEXT000039127513
Date11 juillet 2019
CounselSELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 27 octobre 2017, le 23 octobre 2018 et le 18 février 2019, la société Issoudun Distribution, représentée par Me D... demande à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 août 2017 par lequel le maire de d'Issoudun a délivré à la société Lidl un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale portant création d'un ensemble commercial, à l'enseigne Lidl, d'une surface de vente totale de 1 620,33 m² ;

2°) de mettre à la charge solidaire de l'Etat, de la commune d'Issoudun et de la société Lidl une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle exploite route de Bourges à Issoudun, dans la zone de chalandise du projet, puisqu'il est implanté moins de 500 mètres de celui-ci, une grande surface alimentaire à l'enseigne Intermarché, d'une surface de vente de 1 901 m² ; son recours est introduit dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du permis ; elle a formé un recours administratif préalable obligatoire le 28 avril 2017 ;
- elle a régulièrement notifié son recours administratif préalable obligatoire au siège de la société Lidl à Strasbourg le 28 avril 2017 ;
- l'avis favorable implicite de la CNAC est illégal ; le dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale déposé par la société Lidl était incomplet en méconnaissance des dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ; alors que le projet s'implante dans un ensemble commercial, le dossier de demande ne comportait pas la liste des magasins de cet ensemble commercial exploités sur plus de 300 mètres carrés de surface de vente, ainsi qu'à titre facultatif, la mention des enseignes de ces magasins ; le dossier de demande ne fait pas apparaître les aménagements paysagers en pleine terre et mentionne les places de stationnement réalisées en " evergreen " alors que les places de stationnement engazonnées ne peuvent être regardées comme des espaces verts ; la description de la desserte actuelle et future du projet est insuffisante, notamment sur les liaisons piétonnes et cyclables avec le centre ; la circonstance que le service instructeur n'ait pas sollicité de pièces complémentaires ne saurait établir que le dossier de demande était complet ;
- la maîtrise foncière n'est pas justifiée pour la parcelle BC n° 167 qui semble être un chemin rural affecté au public et qui aurait dû faire l'objet d'un déclassement ;
- la zone de chalandise a été définie sans prendre en compte la présence d'autres enseignes ; l'impact de ce projet sur l'animation de la vie urbaine a été évalué en prenant en compte uniquement le magasin Lidl ; l'impact de cette extension au regard de l'objectif de développement durable n'a pas fait l'objet d'une présentation globale ;
- l'avis émis par la Commission nationale d'aménagement commercial est irrégulier faute d'avoir été précédé d'une instruction régulière et d'une consultation des ministres intéressés ; elle a sollicité le rapport d'instruction et les avis des ministres intéressés auprès de la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas répondu à sa demande ; la cour a transmis la requête à la Commission nationale d'aménagement commercial, qui n'a pas produit de pièces ;
- l'avis favorable implicite de la Commission nationale d'aménagement commercial n'est pas motivé ;
- à la date à laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial s'est prononcée, il n'était justifié d'aucune dérogation prévue par l'article L. 142-5 du code de l'urbanisme à la règle fixée par l'article L. 142-4 du même code selon laquelle dans les communes où un schéma de cohérence territoriale n'est pas applicable, il ne peut être délivré d'autorisation d'exploitation commerciale dans un secteur rendu constructible après le 4 juillet 2003 ; en l'espèce le zonage résulte d'un document d'urbanisme approuvé le 20 décembre 2003 ;
- s'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire, la localisation du projet et son intégration urbaine ne répondent pas aux objectifs de la loi ; le magasin qu'elle exploite n'est pas dans une situation identique à celle du projet au regard de ce critère ; alors que le magasin Lidl existant est situé au sud-ouest de la commune, à proximité de plusieurs zones pavillonnaires et d'une zone d'habitations collectives, dans laquelle il n'existe aujourd'hui qu'un magasin Carrefour Market et une petite galerie commerciale, donc assez pauvre en offre commerciale de proximité, la société pétitionnaire a décidé de quitter ce site pour déplacer son magasin de l'autre côté du territoire communal, au nord-est de la commune, à 2,7 km du site existant ; le nouveau site n'est pas intégré à l'urbanisation résidentielle existante, bien au contraire puisqu'il va s'implanter au sein d'une nouvelle zone d' activité, dépourvue de tout lien avec les habitations existantes ; la seule circonstance que le projet s'implante dans une zone d'activités ne suffit pas à justifier de la cohérence de l'implantation au regard du critère de l'aménagement du territoire ; le lotissement commercial et artisanal dans lequel le projet doit s'implanter a été créé en 2007 avant que n'interviennent de nombreux textes législatifs et réglementaires ayant pour objectif de limiter l'étalement urbain ; le projet se situera en entrée de ville à l'écart du tissu urbain et tournera le dos aux habitations, ces dernières étant implantées à plus d'un kilomètre ; l'implantation choisie va contribuer au déséquilibre de l'agglomération, en concentrant les activités commerciales au nord-est de la commune et obligera les clients à utiliser leur véhicule, ce qui aura un impact sur les flux de circulation ; le déplacement et la création de ce nouveau magasin se révèlent inutiles et consommateurs d'espace alors que la société Lidl disposait de terrains suffisants pour mener à bien son projet en site propre, et ne justifie pas du devenir de la friche qu'elle a créée ;
- aucun projet n'est envisagé pour le local commercial laissé vacant ;
- le nombre de places de stationnement n'est pas proportionné à la surface de vente du magasin projeté ; aucune mutualisation avec les établissements existants de la zone commerciale n'a été envisagée ; l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme est méconnu ;
- la réalisation du projet aura des effets négatifs sur les flux de transport ; aucune étude sérieuse ne vient confirmer les chiffres avancés par le pétitionnaire pour justifier de l'impact marginal du projet sur les flux de circulation ; la clientèle qui se situe plutôt à l'ouest et au sud devra utiliser la voiture pour se rendre sur le nouveau site au Nord ; ce flux de véhicules engendrera des nuisances mais également de l'insécurité ; des conflits d'usage sont probables entre les véhicules de livraison et ceux de la clientèle et des salariés ; l'accès par le Nord nécessite des travaux dont la réalisation n'est pas justifiée ; le projet n'est pas accessible par une piste cyclable ou une liaison piétonnière et il l'est difficilement par le biais des transports en commun ; le réseau de transport urbain n'est pas adapté, les arrêts de bus à plus de 400 mètres sont trop éloignés du site et les modalités de la desserte sont insuffisantes ;
- s'agissant de l'objectif de développement durable, le traitement architectural du projet est indigent et ne s'intègre en aucun cas dans l'environnement du projet ; aucune précision n'est apportée s'agissant du traitement des déchets générés par le chantier ; le traitement paysager n'est pas satisfaisant en prévoyant la plantation de seulement 39 arbres et deux petites surfaces engazonnées alors que le terrain d'assiette du projet comporte plus de 11 000 m² ;
- s'agissant de l'objectif de protection du consommateur, le projet ne contribuera pas à la revitalisation du tissu commercial ; appréhendé isolément,'il ne noue aucun partenariat avec les commerces de proximité existants dans le centre-ville d'Issoudun ; sa délocalisation depuis une zone résidentielle vers une zone d'activité pourrait conduire à ce que le projet vide un peu plus ces zones d'habitations des commerces de proximité qui les desservaient ; le projet risque d'entraîner la fermeture d'un commerce situé à proximité de l'ancien site d'implantation du magasin Lidl ; le projet ne contribue pas à varier l'offre commerciale, ni au développement d'un concept novateur ; la circulation des véhicules de livraison sur les mêmes axes que la clientèle concrétisera un danger supplémentaire ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article L. 111-19 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 avril 2018 et le 26 novembre 2018, la commune d'Issoudun prise en la personne de son maire, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et à ce que la cour mette à la charge de la société Issoudun Distribution une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que la société Issoudun Distribution ne justifie pas avoir notifié son recours administratif préalable obligatoire à l'adresse de la société Lidl à Strasbourg telle que mentionnée dans l'avis de la CDAC et dans l'acte attaqué ;
- le moyen tiré de l'incomplétude du dossier pourra être écarté comme non assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; au demeurant, aucune demande de pièce complémentaire n'a été formulée par la commission départementale d'aménagement commercial ; le dossier comportait l'ensemble des éléments exigés par les dispositions de l'article R. 752-6 du code de commerce ;
- la société Lidl justifiait d'un titre pour présenter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale en vertu des dispositions du a) de l'article R. 752-4 du code de commerce puisqu'elle a régularisé...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT