CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 19BX01604, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX01604
Date07 novembre 2019
Record NumberCETATEXT000039351203
CounselBARBOT - LAFITTE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n°1803076 du 20 novembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 novembre 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 du préfet du Tarn ;

3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé en droit et en fait dès lors qu'il ne fait pas mention de la convention franco-sénégalaise et qu'il repose sur des éléments erronés ou partiels ; il ne fait pas état des différentes demandes de titre de séjour qu'elle a formulées, ni de ses problèmes de santé ; le préfet aurait dû préciser les raisons pour lesquelles il lui a opposé une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
- il est entaché d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance du contradictoire ; le préfet aurait dû lui permettre de présenter ses observations avant l'intervention des décisions attaquées ;
S'agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait ; elle n'a pas déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étudiant en septembre 2015 mais une demande d'admission exceptionnelle en février 2015 ; le préfet a omis de mentionner la demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant qu'elle a formulé en avril 2017 ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il n'est pas fait état de ses précédentes demandes de titre de séjour ni de ses graves problèmes de santé ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle justifie avoir validé un diplôme de master 2 dans l'année précédent sa demande ; la circonstance selon laquelle elle n'était pas titulaire d'un titre de séjour mention " étudiant " ne lui est pas imputable ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son parcours et ses efforts d'intégration ainsi que l'intensité de ses attaches personnelles sur le territoire répondent à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle vit en France depuis quinze ans ; elle entretient une relation avec un ressortissant français depuis 2011 et vit en concubinage avec celui-ci depuis 2014 ; ses frères et soeurs sont présents sur le territoire français ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant à tort en compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2019, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 7 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la...

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