CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 07/11/2019, 19BX01322,19BX01324, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HARDY |
Judgement Number | 19BX01322,19BX01324 |
Record Number | CETATEXT000039351196 |
Date | 07 novembre 2019 |
Counsel | BENHAMIDA |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1901492 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2019 sous le n° 19BX01322, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2019 ainsi que l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui allouer cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a statué selon la procédure et dans les délais prévus au Ill de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le tribunal aurait dû statuer selon la procédure et les délais prévus au I bis du même article dès lors que l'ordonnance du juge des libertés a été rendue le 21 mars 2019, antérieurement à l'envoi de son recours auprès du tribunal administratif ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que sa situation relevait du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour le 3 avril 2018 ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en ce qu'elle s'est estimée liée par les critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des critères du 3° du II de l'article L. 511-1...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mars 2019 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Par un jugement n° 1901492 du 26 mars 2019, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
I. Par une requête enregistrée le 2 avril 2019 sous le n° 19BX01322, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2019 ainsi que l'arrêté du 19 mars 2019 du préfet de la Haute-Garonne ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me E... en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de lui allouer cette somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal a statué selon la procédure et dans les délais prévus au Ill de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que le tribunal aurait dû statuer selon la procédure et les délais prévus au I bis du même article dès lors que l'ordonnance du juge des libertés a été rendue le 21 mars 2019, antérieurement à l'envoi de son recours auprès du tribunal administratif ;
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en ce qu'il n'a pas répondu à l'ensemble des moyens soulevés par l'appelant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- la mesure d'éloignement est entachée d'un défaut de motivation et d'une absence d'examen particulier de sa situation ;
- le jugement est entaché d'erreur de droit en ce que sa situation relevait du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a sollicité son admission au séjour le 3 avril 2018 ;
- la mesure d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision méconnait l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne la décision de refus de lui accorder un délai de départ volontaire :
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit en ce qu'elle s'est estimée liée par les critères posés par le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'autorité préfectorale a commis une erreur de droit et une erreur manifeste dans l'appréciation des critères du 3° du II de l'article L. 511-1...
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