CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 21/11/2019, 16BX03434, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number16BX03434
Record NumberCETATEXT000039409866
Date21 novembre 2019
CounselSCP PAYEN - PRADINES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... A..., M. G... A... et la société La Savane ont demandé au tribunal administratif de Saint-Barthélemy d'annuler la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale.

Par un jugement n° 1500001, 1500005 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Saint-Barthélemy a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 27 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. H... A..., de M. G... A... et de la société La Savane tendant à l'annulation de ce jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 21 juillet 2016, à l'annulation de la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale et à ce que soit mis à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy le paiement d'une somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et imparti un délai de 4 mois aux pétitionnaires pour notifier un permis de construire modificatif régularisant les vices tirés de l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard des dispositions, d'une part, de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, de l'article R. 111-5 du même code, après avoir écarté les autres moyens invoqués contre le permis de construire délivré le 30 octobre 2014 aux sociétés Jusama Holding et Sobadis.

Par des mémoires, enregistrés les 17 mai et 28 juin 2019, M. H... A..., M. G... A... et la société La Savane, représentés par la SCP d'avocat Payen- F..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Barthélemy du 21 juillet 2016 ;

2°) d'annuler la délibération n° 2014-1159 CT du 30 octobre 2014 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis n° PC9711231400145 de construire une surface commerciale ;

3°) d'annuler la délibération n° 2019-299 CT du 28 mars 2019 par laquelle le conseil territorial de la collectivité de Saint-Barthélemy a délivré à la société Jusama Holding et à la société Sobadis un permis de construire modificatif n° PC 9711231400145/M1 ;

4°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Barthélemy une somme de 1 euro sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- la largeur de six mètres de la voie de desserte, déduction faite de la largeur des trottoirs, reste insuffisante de sorte que le vice tenant à l'erreur manifeste d'appréciation commise au regard de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'est pas purgé ;
- le défaut de cheminement piétonnier accessible aux personnes handicapées méconnaît les dispositions de l'article 1er du décret n° 2006-1657 du 21 décembre 2006, du décret n° 2006-1658 du 21...

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