CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 19BX04360, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Date14 mai 2020
Record NumberCETATEXT000041884062
Judgement Number19BX04360
CounselKAOULA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du préfet de la Dordogne du 15 octobre 2019 prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an et l'assignant à résidence dans le département de la Dordogne pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 1905141, 1905142 du 21 octobre 2019, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté portant assignation à résidence et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de l'avocat de M. B... au titre des frais liés au litige.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 20 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 21 octobre 2019 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- l'interdiction de retour sur le territoire français n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre sa décision ;
- la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été mis à même de formuler des observations écrites ou orales préalablement à son édiction ;
- l'arrêté méconnait le 5° du I de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé en compétence liée ;
- le préfet a commis une erreur d'appréciation en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.

Par une ordonnance du 20 décembre 2019, la date de la clôture de l'instruction a été fixée au 30 janvier 2020 à 12h00.

Le préfet de la Dordogne a produit un mémoire le 30 janvier 2020 à...

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