CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX02432, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Record NumberCETATEXT000041884043
Judgement Number18BX02432
Date14 mai 2020
CounselSCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Duhamel du Monceau a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 n° PA 016 199 16 C0001 par lequel le maire de Magnac-sur-Touvre a procédé au retrait du permis d'aménager accordé tacitement et a refusé d'accorder un tel permis.

Par un jugement n° 1702048 du 25 avril 2018, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 juin 2018 et 6 juin 2019, la SARL Duhamel du Monceau, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 n° PA 016 199 16 C0001 par lequel le maire de Magnac-sur-Touvre a procédé au retrait du permis d'aménager accordé tacitement et au refus d'accorder un tel permis ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Magnac-sur-Touvre une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête tendant à l'annulation du jugement n° 1702048 du tribunal administratif de Poitiers du 25 avril 2018, produit à l'appui de la requête, est recevable ; si une erreur de plume s'est glissée dans cette requête s'agissant du permis d'aménager initialement contesté, le permis d'aménager n° PA 016 199 16 C0001 venant en lieu et place du n° PA 016 199 16 C0002, il ne s'agit pas d'une erreur matérielle substantielle susceptible de rendre irrecevable la requête d'appel ;
- le jugement est irrégulier en ce qu'il a méconnu le principe du contradictoire, le mémoire du 16 mars 2018 présenté par la commune de Magnac-sur-Touvre ne lui ayant pas été communiqué ;
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de l'illégalité du plan local d'urbanisme ;
- la motivation de l'arrêté du 26 juin 2017 est lacunaire et stéréotypée et ne se prononce pas sur le point préalable qui est de savoir si les équipements existants à la périphérie de la zone concernée sont suffisants ; c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ;
- la décision attaquée est illégale en ce qu'elle est fondée sur un plan local d'urbanisme entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans le classement des parcelles litigieuses en zone 2 AU ainsi que d'erreur de droit ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme dès lors que les équipements existants à la périphérie immédiate de la zone concernée sont suffisants ; à supposer que le terrain en litige ne serait pas desservi par des équipements suffisants en périphérie, le maire ne pouvait valablement se retrancher strictement derrière l'absence de modification du plan local d'urbanisme afin de faire obstacle à l'urbanisation de la zone 2AU et par la même, faire obstacle à la réalisation du projet de lotissement ;
- le projet ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux règles de stationnement ;
- le projet ne méconnaît pas les règles de superficie et de stationnement posées par le plan d'occupation des sols remis en vigueur.

Par des mémoires, enregistrés les 6 septembre 2018, 9 mai et 28 juin 2019, la commune de Magnac-sur-Touvre, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête de la SARL Duhamel du Monceau et à la mise à sa charge d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle n'était pas accompagnée d'une copie du jugement n° 1702048 dont elle demande la réformation, mais de la copie du jugement n° 1702049 concernant une autre requête portant sur une autre décision que celle dont il est aujourd'hui demandé l'annulation en...

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