CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX01700, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number18BX01700
Record NumberCETATEXT000041884028
Date14 mai 2020
CounselACHOU-LEPAGE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté n° 2015103-0012 du 13 avril 2015 accordant à la société Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime.

Par un jugement n° 1700511 du 6 mars 2018, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 avril 2018 et 29 avril 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2017 par lequel le préfet de la Martinique a modifié l'arrêté n° 2015103-0012 du 13 avril 2015 accordant à la société Kayflo village une autorisation temporaire d'occupation du domaine public maritime ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il a intérêt à agir en sa qualité de propriétaire voisin de la portion du domaine public maritime concernée par l'arrêté d'autorisation d'occupation temporaire ;
- l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente au regard de l'article R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'arrêté préfectoral du 24 juin 2014 portant délimitation de la circonscription du Grand port maritime de La Martinique ;
- l'arrêté litigieux ne mentionne pas le montant des dépenses non amorties en vertu de l'autorisation d'occupation temporaire antérieure, en méconnaissance de l'article R. 2124-47 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- l'autorisation d'occupation temporaire du 30 juin 2017 est entachée d'un vice de procédure, en méconnaissance de l'article R. 2124-43 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'elle modifie substantiellement les conditions d'occupation du domaine public maritime en fixant le montant de la redevance domaniale sans que le conseil municipal du Robert n'ait été consulté et en modifiant la durée d'exploitation du domaine, qui passe à 10 mois par an pendant 15 ans, soit jusqu'en 2030, sans avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission nautique locale ; le préfet devait en outre recueillir l'avis du...

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