CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 19BX03693, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Record NumberCETATEXT000041884051
Judgement Number19BX03693
Date14 mai 2020
CounselGOMOT-PINARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par une ordonnance du 24 juin 2019, la présidente du tribunal administratif d'Orléans a renvoyé au tribunal administratif de Limoges l'examen de la demande de M. A....

Par un jugement n° 1901135 du 17 septembre 2019, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2019, M. A..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du président du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2019 par lequel le préfet du Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens tant de première instance qu'en cause d'appel.

Il soutient que :
- le préfet, qui s'est estimé lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a méconnu le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il pourrait effectivement bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine ;
- il justifie de considérations humanitaires de sorte que le préfet, qui s'est estimé lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il risque d'être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants, contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2020, le préfet du Cher conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2019.

Vu les autres pièces du...

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