CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 19BX03956, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number19BX03956
Record NumberCETATEXT000041884059
Date14 mai 2020
CounselAMBLARD FABRICE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler pour excès de pouvoir la décision du préfet de la Dordogne du 6 décembre 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1605426 du 28 mars 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18BX02222 du 25 juin 2018, la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme A... C... contre ce jugement.

Par une décision n° 427654 du 21 octobre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et a renvoyé l'affaire devant la cour.

Procédure devant la cour :

Par sa requête, enregistrée le 1er juin 2018, Mme A... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2018 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2016 par lequel le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnel de sa demande ;
- la décision a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, l'intéressée n'ayant pas été mise à même de présenter des observations préalablement à son édiction en méconnaissance de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle justifie de ressources suffisantes pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant européen ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par une ordonnance du 22 novembre 2019, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 janvier 2020 à 12 heures.

Le préfet de la Dordogne a produit un mémoire, enregistré le 4 février 2020, qui n'a pas été communiqué.

Mme A... C... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10...

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