CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 14/05/2020, 18BX02827, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme PHEMOLANT
Judgement Number18BX02827
Record NumberCETATEXT000041893637
Date14 mai 2020
CounselFIDAL LIMOGES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Bussière Galant :
- à effectuer les travaux de remise en état préconisés par l'expert dans son rapport déposé le 24 décembre 2015 ainsi que des travaux complémentaires permettant de prévenir la pollution de son étang, pour faire cesser l'emprise irrégulière, sur sa propriété, d'une canalisation d'évacuation des eaux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'emprise irrégulière de cette canalisation ;
- à l'indemniser au titre de la servitude trentenaire et de le renvoyer à cet effet devant le juge de l'expropriation.
Par un jugement n° 1600195 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Bussière Galant à verser à M. B... une somme de 6 000 euros en réparation des préjudices que lui a causé l'implantation irrégulière d'une canalisation de rejet d'eaux pluviales sur sa propriété, lui a enjoint de procéder à la régularisation de cette emprise à ses frais en installant une canalisation sur la propriété de M. B... dans le prolongement de celle en litige pour rejoindre à l'extrémité de sa propriété l'ancien fossé toujours ouvert et a rejeté le surplus de la demande présentée par M. B....
Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2018, la commune de Bussière Galant, représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges du 31 mai 2018 ;

2°) de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande est irrecevable en ce que le contentieux n'est pas lié en l'absence de réclamation préalable ;
- la canalisation litigieuse est légale dès lors que la canalisation était instituée avant que M. B... ne fasse l'acquisition de son bien immobilier, et qu'il en avait connaissance ; sa responsabilité ne peut être engagée ;
- l'injonction, pour régulariser l'emprise et les nuisances qu'elle occasionne, d'installer une canalisation sur la propriété de M. B... dans le prolongement de celle en litige pour rejoindre à l'extrémité de sa propriété l'ancien fossé toujours ouvert, pose deux difficultés dans la mesure où elle implique la création d'une servitude sur la propriété de M. B... et où il fait abstraction du fait que le voisin en aval n'a pas donné son accord.

Par un mémoire, enregistré le 23 octobre 2018, M. B..., représenté par Me D..., conclut au rejet de la requête de la commune de Bussière Galant, par la voie de l'appel incident, à ce qu'il soit enjoint à la commune d'effectuer les travaux préconisés par l'expert sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de réaliser des travaux complémentaires pour remédier au problème de pollution de l'eau recueillie par la canalisation, à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 25 000 euros au titre des préjudices subis et à la mise à la charge de la commune d'une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les moyens soulevés par la commune ne sont pas fondés ;
- la commune a canalisé irrégulièrement la sortie du fossé bétonné qui sert d'exutoire à une canalisation située sous la chaussée de la route départementale n° 42 ; la quantité et la vitesse de l'eau dégrade sa propriété et contamine son étang ; les travaux de remise en état préconisés par l'expert judiciaire sont insuffisants, notamment pour remédier au problème de pollution de l'eau recueillie par la commune et déversée dans sa propriété ; il convient d'ajouter aux travaux préconisés par l'expert la mise en place d'un bac de décantation ou d'un filtre, ainsi qu'un système de pré-dépollution par séparateur hydrocarbure, déshuileur, dégraisseur ;
- de l'emprise irrégulière, résultent une érosion de sa propriété et la contamination de l'eau de son étang ; le préjudice moral et de jouissance est évalué à une somme de 25 000 euros ; le jugement sera réformé en ce qu'il a limité à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- et les conclusions de Mme Cécile Cabanne, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. M. C... B... a acquis, par acte notarié du 11 mars 2010, une propriété cadastrée section AC n° 159 située chemin des Ribières sur le territoire de la commune de Bussière-Galant (Haute-Vienne). Après avoir constaté l'implantation...

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