CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 29/07/2020, 19BX04210, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALVI
Date29 juillet 2020
Judgement Number19BX04210
Record NumberCETATEXT000042184420
CounselSCP ASTIE-BARAKE-POULET-MEYNARD
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. G... A... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit.

Par un jugement n° 1901235 du 26 juin 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2019, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 juin 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 janvier 2019 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l'issue de ce délai ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard, passé ce délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- l'arrêté litigieux est entaché d'un vice d'incompétence ;
S'agissant du refus de délivrance d'un titre de séjour :
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la communauté de vie a cessé en raison de son expulsion du domicile conjugal et des violences qu'il a subies ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il justifie de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'une erreur...

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