CAA de BORDEAUX, 1ère chambre (Juge unique), 10/09/2020, 20BX02335, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number20BX02335
Date10 septembre 2020
Record NumberCETATEXT000042325218
CounselGALVANI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté du 22 juillet 2019 par lesquelles le préfet de la Guadeloupe a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 1901047 du 9 juin 2020, le tribunal administratif de la Guadeloupe a annulé ces décisions, a enjoint au préfet de la Guadeloupe de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2020, le préfet de la Guadeloupe demande à la cour de surseoir à l'exécution de ce jugement.

Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'exécution de ce jugement risquerait d'exposer l'Etat à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions d'appel seraient accueillies et d'entraîner des conséquences difficilement réparables au sens des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative ;
- en l'état de l'instruction il existe des moyens sérieux, au sens de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... ; en effet, il n'a pas été porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de M. A... et sa situation ne lui ouvre pas droit au bénéfice de la protection de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2020, M. A..., représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer le titre sollicité et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le préfet ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait de considérer que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner des conséquences difficilement réparables et que les moyens qu'il soulève ne paraissent pas sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation qu'il a présentées.

Vu :
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