CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 12/11/2020, 18BX02374, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number18BX02374
Record NumberCETATEXT000042528550
Date12 novembre 2020
CounselLAGARDE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. F... et K... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse, d'une part, d'annuler la décision du 29 décembre 2015, confirmée le 19 janvier 2016, par laquelle l'établissement public Voies navigables de France (A...) a refusé de renouveler la convention conclue le 12 novembre 1997 et, d'autre part, de condamner cet établissement public à leur verser diverses sommes en réparation de leurs préjudices.

Par un jugement n° 1600724, 1602032 du 23 avril 2018, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes et a mis à la charge de MM. D... la somme de 1 500 euros au profit de l'établissement public Voies navigables de France.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juin 2018, et des mémoires, enregistrés les 28 septembre 2018, 8 mai 2019 et 11 juin 2019, MM. D..., représentés par Me G..., dans le dernier état de leurs écritures :

1°) contestent ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

2°) demandent à la cour de juger que le préjudice direct porté à l'exploitation classique forestière des arbres à terme d'exploitabilité doit être évalué à 506 920 euros et que le préjudice indirect lié à la plus-value environnementale et sociétale apportée par les plantations qu'ils ont réalisées doit être fixé à 2 045 564 euros ou, à défaut, d'ordonner une expertise et de décider que ces sommes porteront intérêts moratoires et compensatoires à compter de l'enregistrement de la demande introductive d'instance et que ces intérêts seront capitalisés ;

3°) demandent à la cour de condamner solidairement Voies navigables de France et le conseil général de Lot-et-Garonne à l'allocation de dommages-intérêts dont l'évaluation est de 20 % de l'indemnisation principale retenue par la cour ;

4°) demandent à la cour de condamner l'établissement public Voies navigables de France aux dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- l'intervention du département doit être rejetée ;
- la responsabilité pour faute de A... est engagée à leur égard pour ne pas avoir renouvelé la convention en ce qui concerne tous les arbres dont la maturité n'était pas acquise au 31 décembre 2015 dès lors que cette convention leur confère un droit de propriété sur les arbres matures, que les peupliers plantés peuvent être qualifiés, au titre de l'article L. 2122-4 du code général de la propriété des personnes publiques et de l'article 639 du code civil, d'une servitude réelle ;
- la décision du 29 décembre 2015 devant s'analyser comme une résiliation, ils peuvent obtenir une indemnisation sur ce fondement dès lors qu'ils n'ont commis aucune faute ;
- ils peuvent également obtenir une indemnisation sur le fondement de l'article
L. 2123-8 du code général de la propriété des personnes publiques ;
- la responsabilité contractuelle de A... est engagée à leur égard dès lors que A... n'a pas précisé à son co-contractant les conditions d'accès aux plantations ;
- ils peuvent obtenir réparation pour enrichissement sans cause dès lors que A... ne dispose pas de titre de propriété sur les arbres, qu'il a mis son co-contractant dans l'impossibilité réelle d'accéder aux arbres depuis le 28 mars 2005 jusqu'au 31 décembre 2015 et qu'il dispose d'arbres qui ne lui appartiennent pas ;
- ils peuvent obtenir réparation sur le fondement de la théorie de l'imprévision ;
- ils peuvent obtenir réparation sur le fondement de la théorie du fait du prince ;
- leur créance n'est pas prescrite dès lors que la loi du 31 décembre 1968 n'est pas applicable ;
- la cour devra prendre en considération le principe fixé à l'alinéa 1 de l'article 1er du Protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou, à défaut, saisir la cour européenne des droits de l'homme d'une question préjudicielle.
- la juridiction estimera s'il y a lieu à expertise.


Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 avril et 21 juin 2019, l'établissement public Voies navigables de France, représenté par Me J..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de MM. D... à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Par un mémoire enregistré le 9 mai 2019, le département de Lot-et-Garonne, représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise et à la condamnation de MM. D... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les conclusions dirigées à son encontre sont irrecevables dès lors, d'une part, que les requérants ne lui ont adressé aucune demande indemnitaire préalable et, d'autre part, que ces demandes n'ont pas été présentées devant le tribunal administratif et constituent donc des conclusions nouvelles en appel ;
- la créance...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT