CAA de BORDEAUX, , 20/08/2019, 19BX01681, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number19BX01681
Date20 août 2019
Record NumberCETATEXT000038942008
CounselMALABRE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de condamner l'Etat à lui verser une provision d'un montant de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter de la date de réception de sa demande préalable présentée le 21 avril 2017, en réparation des préjudices matériels et moraux qu'il a subis du fait, d'une part, de la décision implicite de refus de renouvellement et de délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " expirant le 9 octobre 2015, d'autre part, du délai anormal de renouvellement et de délivrance d'un titre de séjour.

Par une ordonnance n° 1701355 du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2019, M. B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Limoges du 20 novembre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat des sommes de 1 920 euros au titre de la première instance et 2 400 euros au titre de l'instance d'appel en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

4°) d'assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation de ces intérêts.

Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2019, le préfet de la Haute-Vienne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Par décision du 11 avril 2019, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Par ordonnance du 16 juillet 2019, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 19 août 2019 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.





Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT