CAA de BORDEAUX, , 23/10/2018, 18BX01260, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number18BX01260
Record NumberCETATEXT000037525231
Date23 octobre 2018
CounselLE PRADO
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MM. G...et C...E...et K...E...ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de condamner le centre hospitalier de Rochefort à leur verser une provision, en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, d'un montant de 350 000 euros à valoir sur l'indemnisation des préjudices subis par M. G...E...à la suite de l'exsanguino-transfusion qu'il a subie alors qu'il n'était âgé que de cinq jours.

Par ordonnance n° 1700551 du 19 mars 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 29 mars et les 15 et 28 mai 2018, les consortsE..., représentés par la SELARL Coubris, Courtois et associés, demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 19 mars 2018 du juge des référés du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Rochefort à leur verser une provision de 350 000 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier précité une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- M. G...E...a été victime, à son cinquième jour de vie, d'une infection nosocomiale d'origine exogène lors d'une intervention réalisée au mois de novembre 1991 au centre hospitalier de Rochefort et demeure atteint de séquelles liées à cette infection ;
- son état de santé actuel est imputable à hauteur de 50 % aux séquelles de cette infection et à 100 % à ces séquelles s'agissant de son état antérieurement à l'intervention chirurgicale pratiquée en 2007 ;
- en conséquence ses préjudices doivent être réparés par le centre hospitalier de Rochefort à hauteur au minimum de la moitié de leur ampleur ;
- ainsi, les dépenses totales d'assistance par tierce personne au titre des années 2009 à 2017 s'élèvent à 198 240,26 euros ;
- l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent doit être évaluée à 377 000 euros ;
- les préjudices esthétique, d'agrément, sexuel et d'établissement s'élèvent, respectivement, à 18 000 euros, 50 000 euros, 50 000 euros et 80 000 euros ;
- au total l'ensemble des préjudices de M. G...E...s'élève à la somme de 773 280,46 euros et, en conséquence, le centre hospitalier devra verser une provision de 350 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de...

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