CAA de BORDEAUX, , 27/04/2017, 16BX04245, Inédit au recueil Lebon

Date27 avril 2017
Record NumberCETATEXT000034514595
Judgement Number16BX04245
CounselBOUSQUET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 20 janvier 2015 par laquelle le maire de Saint-Jean-d'Illac a refusé de faire droit à la demande de Mme D...tendant à l'autorisation de raccorder définitivement au réseau public d'électricité le terrain situé lieudit " Le Blayais " et correspondant à la parcelle cadastrée C n°1469.
Par un jugement n° 1501121 du 27 octobre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande.


Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2016, Mme D...et M. A...demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 27 octobre 2016 ;

2°) d'annuler la décision du maire du Saint-Jean d'Illac du 20 janvier 2015 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean d'Illac une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de communication du plan local d'urbanisme, il n'est pas justifié que le terrain en litige serait situé en zone non constructible ;
- pour des terrains nus, qu'ils soient constructibles ou non, aucun texte n'interdit à leur occupant de demander leur raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité ; le raccordement sollicité n'était nullement destiné à alimenter un local mais à permettre l'exploitation agricole du terrain ; les pièces produites par la commune ne permettent pas de démontrer la présence d'une construction irrégulière sur la parcelle ; en tout état de cause, il n'est pas démontré que le mobil home et le module de type " Algeco " litigieux étaient présents sur le terrain en question au jour où la maire a édicté la décision attaquée ;
- la décision attaquée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales tel qu'amendé par le protocole n° 11 ; ils ne peuvent plus louer le terrain à des fins d'exploitation agricole, se voyant ainsi privés d'un attribut essentiel du droit de propriété ; ils ne peuvent davantage occuper ce terrain à titre personnel, ce qui constitue également une atteinte à leur droit de choisir leur mode de vie ; la jurisprudence citée par la commune devant les premiers juges est sans lien avec...

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