CAA de BORDEAUX, , 29/06/2017, 16BX01550, Inédit au recueil Lebon

Record NumberCETATEXT000035098731
Judgement Number16BX01550
Date29 juin 2017
CounselMADIGNIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :
M. B...a demandé au tribunal administratif de La Réunion de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 32 226 euros, 13 332 euros et 5 000 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions prises à son égard au titre de l'application des régimes du départ anticipé à la retraite et de la bonification pour enfants prévus par les articles L. 24 et L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Par une ordonnance n° 1500276 du 9 mars 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2016, et un mémoire enregistré les 15 décembre 2016, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de La Réunion du 9 mars 2016 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 558 euros s en réparation des préjudices matériel et moral qu'il a subis, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;
3°) de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de la double question préjudicielle relative à l'impartialité de la formation contentieuse du Conseil d'Etat ayant statué dans la décision n° 372426 Quintanel du 27 mars 2015 au regard de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et au point de savoir si cette décision a méconnu les principes de confiance légitime et de primauté du droit communautaire;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme des entiers dépens, dont les frais d'expertise, et la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la décision n° 372426 Quintanel du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 a été prise par une formation contentieuse dont la composition méconnaît le principe d'impartialité de l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et le droit au procès équitable protégé par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, certains membres de cette formation de jugement ayant pris part à des avis rendus antérieurement dans les sections administratives du Conseil sur les dispositions en litige ;
- cette décision du Conseil d'Etat se fonde sur des données statistiques non vérifiables en méconnaissance du principe de l'égalité des armes ; ces données n'apparaissent dans aucune donnée publique accessible et leur utilisation constitue un procédé déloyal ;
- la bonification pour enfant prévue par les dispositions de l'article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite issues de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 et de l'article R. 37 de ce même code modifié par le décret n° 2005-449 du 10 mai 2005, accordée sous condition d'interruption d'activité n'est pas un critère étranger au sexe des travailleurs ; les juridictions civiles ont estimé que ce droit à jouissance immédiate à la retraite dans le cadre des régimes spéciaux, qui a pour effet d'accorder aux fonctionnaires féminins un avantage en fin de carrière, est indirectement discriminatoire ; la condition d'interruption d'activité est ouverte systématiquement aux femmes dans une proportion telle que les hommes ne peuvent de fait en bénéficier et qu'elle aggrave les inégalités ;
- de nombreuses statistiques tendent, au contraire de ce qu'affirme le ministre, à démontrer que l'interruption d'activité a un faible impact sur le niveau de salaire et de pension dans la fonction publique ; c'est en revanche le caractère partiel ou complet qui a le plus fort impact sur le niveau de pension et ce temps partiel concerne les femmes à 80 % ;
- les dispositions des articles L. 12 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite instituent une discrimination indirecte en violation du droit de l'Union européenne, et notamment des dispositions du paragraphe 4 de l'article 141/154 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt Léone C-173/13 du 17 juillet 2014 ;
- ces dispositions ainsi que la décision du Conseil d'Etat citée plus haut méconnaissent le principe de confiance légitime et de primauté du droit communautaire ; la décision du Conseil d'Etat du 27 mars 2015 est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne ;
-la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la violation caractérisée par la juridiction administrative des traités européens et des principes des article 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Par un mémoire enregistré le 30 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B...n'est fondé.

Par des mémoires enregistrés le 8 septembre 2016 et 23 décembre 2016, la société Orange représentée par la SCP Baker et McKenzie conclut au rejet de la requête et à la condamnation du...

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