CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 19/03/2019, 17BX00945, 17BX00957, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. SALVI
Judgement Number17BX00945, 17BX00957
Date19 mars 2019
Record NumberCETATEXT000038269765
CounselCABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...D...a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner solidairement le centre hospitalier de Châteauroux et la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à lui verser une somme totale de 777 278,57 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mai 2014 et de leur capitalisation au 28 mai 2015 en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de l'intervention du 23 février 2011.

Le centre départemental gériatrique de l'Indre, a demandé au tribunal, dans l'hypothèse où la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux serait engagée, de condamner cet établissement à lui verser une somme de 153 750,04 euros correspondant à la répétition des salaires versés à MmeD....

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre a demandé au tribunal de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 67 824,72 euros correspondant aux prestations engagées pour le compte de Mme D...ainsi qu'une somme de 1 037 euros en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La société Banque populaire prévoyance a conclu à ce que le centre hospitalier de Châteauroux lui verse une somme de 10 800 euros correspondant à une avance de fonds dans le cadre du contrat multirisques de MmeD....

Par un jugement n° 1401358 du 26 janvier 2017, le tribunal administratif de Limoges a mis hors de cause l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (article 1er), a condamné le centre hospitalier de Châteauroux à verser d'une part, solidairement avec la SHAM la somme de 65 303 euros à Mme D...avec intérêts au taux légal à compter du 3 juin 2014 et capitalisation (article 2), d'autre part la somme de 67 824,72 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre et la somme de 71 273,20 euros au centre départemental gériatrique de l'Indre (article 3) et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de Mme D...ainsi que la demande de la Banque populaire prévoyance (article 8).

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00945, le 23 mars 2017, la société Banque populaire prévoyance, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 janvier 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Châteauroux à lui verser une somme de 10 800 euros correspondant à l'avance de fonds versée à Mme D...dans le cadre de son contrat " multirisque accident de la vie " ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Banque populaire prévoyance soutient que :
- elle est subrogée dans les droits et actions de Mme D...à concurrence des sommes qu'elle lui a versées dans le cadre du contrat d'assurance " multirisque accident de la vie " souscrit ;
- le centre hospitalier de Châteauroux est responsable des conséquences dommageables de l'intervention chirurgicale subie par MmeD..., laquelle a développé en post opératoire une infection nosocomiale ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 10 800 euros correspondant à une avance de fonds versée à Mme D...dans le cadre du contrat " multirisque accident de la vie " en estimant que les quittances subrogatoires produites ne permettaient pas d'identifier les différents postes de préjudice que la Banque populaire prévoyance soutient avoir indemnisés alors que l'indemnisation des préjudices patrimoniaux est prévue audit contrat.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2017, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par le cabinet Vatier et Associés, conclut à sa mise hors de cause et demande à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du centre hospitalier de Châteauroux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

L'ONIAM soutient que les seuils de gravité exigés par l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique pour permettre l'indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas atteints.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2018, le centre hospitalier de Châteauroux, représenté par MeI..., conclut au rejet de la requête de la société Banque populaire prévoyance.

Il soutient que la Banque populaire prévoyance ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant les premiers juges, ni n'apporte aucun élément permettant de savoir si les indemnités versées correspondent à des prestations pouvant faire l'objet d'un recours subrogatoire, et de nature à remettre en cause le bien fondé du jugement attaqué qui peut ainsi être confirmé par adoption des motifs.

Par un mémoire enregistré le 5 juin 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, représentée par MeC..., demande à la cour:

1°) de réformer le jugement n° 1401358 du 26 janvier 2017 et de porter à la somme
de 1 066 euros le montant de l'indemnité forfaitaire de gestion due au titre de
l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

2°) de mettre à la charge de la partie succombant la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par ordonnance du 6 juin 2018, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu
au 6 juillet 2018.


II. Par une requête, enregistrée sous le n° 17BX00957, le 24 mars 2017 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2018, MmeD..., représentée par MeM..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement du 26 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Limoges a limité à la somme de 65 303 euros l'indemnité au versement de laquelle il a condamné le centre hospitalier de Châteauroux en réparation des préjudices qu'elle a subis ;

2°) de porter à la somme de 687 294,98 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice patrimonial et à celle de 83 550 euros le montant de l'indemnité due au titre de son préjudice extrapatrimonial, avec intérêts à compter du 28 mai 2014 et capitalisation à compter du 28 mai 2015 ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux une somme
de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme D...soutient que :
- la responsabilité du centre hospitalier de Châteauroux est engagée sur le fondement de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dès lors qu'elle a présenté une infection nosocomiale à la suite d'une intervention pratiquée le 23 février 2011 dans cet établissement et dont l'indication opératoire n'était pas justifiée ;
- au titre des frais divers, elle a droit au remboursement des honoraires du Dr F...qui l'a assistée aux expertises judiciaires à hauteur de 2 550 euros, ainsi qu'une somme
de 7 943,98 euros pour le surcout lié à l'acquisition d'un véhicule à boite automatique et son renouvellement nécessaires compte tenu du syndrome algoneurodystrophique qu'elle subit, et calculée selon le barème publié dans la Gazette du Palais du 28 novembre 2017 établi sur la base du taux réel de 0,5% ;
- c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par tierce personne que l'expert aurait dû chiffrer et qui a été discutée ; son besoin est évalué à 10 heures par semaine jusqu'au mois d'août 2011, puis une heure par jour jusqu'à la consolidation et enfin à 4,5 heures par semaine ainsi qu'en atteste son compagnon, soit une somme de 171 902,18 euros calculée sur la base d'un cout horaire de 19 euros ;
- aide-soignante en congé longue maladie depuis le 23 février 2011, elle a subi une perte de revenus, en raison de la perte des primes de service en 2011, 2012 et 2013 de 3 553 euros ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que le lien entre l'infection contractée et le préjudice tiré de pertes de gains professionnels depuis la consolidation de son état n'était pas établi dès lors qu'un reclassement était envisageable alors que depuis le 25 août 2015, elle ne perçoit plus qu'un demi-traitement sans complément par le CGOS, qu'aucun reclassement ne lui a été proposé en dépit de l'aptitude déclarée à la reprise du travail et qu'un retour à l'emploi adapté à son handicap et aussi rémunérateur apparait illusoire ; la perte de gains professionnels s'élève à la somme de 451 345,82 euros et le retentissement professionnel qu'elle subit doit être évalué à 50 000 euros ;
- elle a subi une gène dans la vie courante qu'il convient d'indemniser sur la base forfaitaire de 25 euros par jour, soit un déficit fonctionnel temporaire évalué à 4 050 euros ;
- elle est fondée à solliciter 1 000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire de 3 sur 7 ;
- une somme de 28 500 euros pourra lui être allouée au titre de son déficit fonctionnel permanent fixé à 15 % ;
- elle subit également un préjudice esthétique important pour une femme de 44 ans à la date de la consolidation, pour lequel elle réclame 8 000 euros ;
- les souffrances endurées évaluées à 5 sur 7 par l'expert pourront être réparées par l'allocation d'une somme de 30 000 euros ;
- elle subit également un préjudice d'agrément qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 12 000 euros.

Par un mémoire enregistré le 16 mai 2017, l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) représenté par le cabinet Vatier et Associés, conclut par les mêmes moyens que sous
le n° 17BX00945, à sa mise hors de cause et demande à ce qu'une somme de 3 000...

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