CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 06/11/2018, 16BX01551, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Date06 novembre 2018
Judgement Number16BX01551
Record NumberCETATEXT000037599412
CounselLMBE AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Etandex a demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner Météo France à lui régler la somme de 56 442,93 euros TTC, assortie des intérêts moratoires à compter du 1er février 2011, au titre du règlement du marché de réfection des toitures-terrasses du bâtiment Fourier de Toulouse.

Par un jugement n° 1203111 du 9 mars 2016, le tribunal administratif de Toulouse a condamné Météo France à verser à la société Etandex la somme de 18 975,93 euros TTC, avec intérêts au taux de 8,25 % à compter du 7 août 2011.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 mai 2016 et le 2 février 2017, la société Etandex, représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 mars 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 18 975,93 euros TTC le montant du solde dû et rejeté sa demande d'annulation des 92 jours de pénalités de retard appliqués pour un montant de 27 600 euros TTC ;
2°) de rejeter l'appel incident de Météo France ;

3°) de condamner Météo France à lui payer la somme de 59 254,20 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux de 8,25% à compter du 7 août 2011 ;

4°) de mettre à la charge de Météo France la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- sa demande était, ainsi que l'a jugé le tribunal, recevable dès lors que Météo France n'a jamais notifié le décompte général par ordre de service, celui du 17 juin 2011 n'étant pas signé par le maitre d'ouvrage ; elle a fait valoir ses observations auprès du maître d'ouvrage et du maître d'oeuvre par lettre du 5 juillet 2011 reçue le 7 juillet 2011 et a adressé une mise en demeure par lettre recommandée du 1er septembre 2011 à laquelle il n'a pas été répondu de sorte qu'elle n'était pas tenue d'adresser un mémoire en réclamation au sens de
l'article 13-44 du CCAG Travaux préalablement à la saisine du tribunal;
- l'application de pénalités de retard est irrégulière en l'absence de mise en demeure préalable prévue par l'article 1230 du code civil ;
- le nombre de jours de pénalités de retard retenu par le maître d'ouvrage à hauteur de 92 jours doit être ramené à zéro compte tenu des sujétions qui ont entraîné une perturbation du chantier, à raison du refus d'aménagement des horaires du chantier en période de fortes chaleurs, de l'interdiction d'intervenir simultanément sur plusieurs bâtiments, de l'absence de disponibilité d'accès aux toitures terrasses des 5ème, 6ème et 7ème étage de la tour radar et de l'intervention effectuée en reprise d'une contre-pente sur la terrasse de la tour radar ;
- l'intégralité du solde du marché prévu au décompte définitif devait lui être réglée sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, de déduire de ce montant une somme due au profit du sous-traitant pour un montant de 9 867 euros TTC dans le cadre de la procédure de paiement direct ;
- c'est à bon droit que le tribunal a fait application des stipulations de
l'article 3.1.5 du CCAP en évaluant le taux des intérêts moratoires à 8,5% et en fixant le point de départ des intérêts au 7 août 2011, soit un mois après la réception de sa lettre recommandée.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 juillet 2016 et le 20 février 2017, Météo France, représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 9 mars 2016 ;

3°) de mettre à la charge de la société Etandex la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Météo France soutient que :
- la requête d'appel est irrecevable dès lors que la société appelante ne formule aucune critique à l'encontre du jugement attaqué et ne soulève aucun autre moyen que ceux développés en première instance ;
- les pénalités de retard étaient dues de plein droit, sans mise en demeure préalable du titulaire non prévue par le CCAP ;
- les pénalités de retard sont justifiées, le retard constaté étant entièrement imputable à la société Etandex de sorte que les premiers juges ont à bon droit considéré que cette dernière n'était pas fondée à prétendre à une réduction des pénalités de retard ;
- les dispositions de la loi du 31 décembre...

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