CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 10/07/2018, 16BX00800, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number16BX00800
Date10 juillet 2018
Record NumberCETATEXT000037188799
CounselALJOUBAHI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La commune de Gout-Rossignol a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2015 par lequel l'inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'éducation nationale de la Dordogne, a décidé de retirer un emploi d'enseignant dans l'école primaire de la commune et d'enjoindre à l'inspectrice d'académie de procéder à l'établissement d'une nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2015.

Par un jugement n° 1502774 du 24 décembre 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 29 février et 6 avril 2016 et
le 11 juillet 2017, la commune de Gout-Rossignol, représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2015 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre à l'État de procéder à l'établissement d'une nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2016 ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté le moyen tiré de l'absence de concertation et d'information des maires dans le processus de fermeture de l'école
de Gout-Rossignol alors que le code de l'éducation et le code général des collectivités territoriales prévoient expressément que les communes doivent être associées au développement du service public de l'éducation et que le ministre a signalé la nécessité d'un dialogue entre l'académie et les pouvoirs publics en amont de tout projet de retirer des emplois d'enseignant ; que l'inspectrice n'a pas pris en considération l'ensemble des avis et observations formulées par les autorités publiques, les maires des communes concernées n'ayant pu formuler leurs avis et propositions ni entrer en contact avec l'inspecteur chargé de leur circonscription ; l'arrêté a été pris avant les courriers des maires adressés à l'inspectrice et avant le rapport de visite de la commission des affaires scolaires et de la commission des bâtiments du 27 mai 2015 ; les obligations de consultation et de dialogue qui sont renforcées en cas de suppression d'une école n'ont pas été respectées ;
- c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que la baisse des effectifs dans le RPI était incontestable alors que cette baisse limitée à une diminution de trois élèves est relative et que l'inspectrice n'apporte aucun élément de nature à démontrer son caractère durable et définitif ; en outre, compte tenu de l'installation de nombreux couples dans la commune ces dernières années, le nombre d'écoliers a nécessairement vocation à augmenter...

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