CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 20/03/2018, 16BX01359, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number16BX01359
Record NumberCETATEXT000036743876
Date20 mars 2018
CounselCABINET COUBRIS, COURTOIS & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B..., épouseD..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner le centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot à lui payer la somme de 26 455,23 euros, en réparation, à hauteur de 30 %, des préjudices résultant du décès de sa mère, MmeB..., survenu le 11 mars 2009.

Par un jugement n° 1400949 du 15 mars 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot à verser à MmeD..., en qualité d'ayant droit de MmeB..., la somme de 100 euros, et en réparation de son préjudice personnel, la somme de 805,43 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, Mme D..., représentée par le cabinet Coubris, Courtois et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 mars 2016 en tant qu'il a retenu une perte de chance de survie évaluée à 10 %, et a limité le montant des indemnités allouées à Mme D...en réparation des préjudices subis à la somme de 100 euros en qualité d'ayant droit de Paulette B...et de 805,43 euros en réparation de son préjudice personnel ;

2°) de porter à la somme de 17 400 euros le montant de l'indemnité due en sa qualité d'ayant droit de Paulette B...au titre des souffrances endurées et de la perte de chance de survie et à la somme de 9 055,32 euros le montant de l'indemnité due en sa qualité de victime par ricochet au titre de son préjudice moral et des frais d'obsèques, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la présentation de son recours amiable ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier Saint-Cyr de Villeneuve-sur-Lot la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le principe de la responsabilité du centre hospitalier résultant du retard de prise en charge et l'absence de transfert de la patiente dès la phase initiale constitue une faute qui a fait perdre à l'intéressée, si elle avait bénéficié d'une prise en charge adaptée, une chance de survie de l'ordre de 30 %, indépendamment des séquelles qu'elle aurait pu conserver si elle avait survécu ; c'est ainsi à tort que les premiers juges ont évalué le taux de perte de chance subie par Paulette B...à 10 % ;
- le quantum des souffrances endurées doit être majoré, dans la mesure où le transfert de Paulette B...vers un centre de cardiologie interventionnelle, dès l'annonce du diagnostic d'infarctus du myocarde, aurait permis de réaliser d'emblée une coronarographie et au moins d'éviter les vives douleurs thoraciques dont elle s'est plainte le 9 mars et qui se sont prolongées tard dans la nuit ; elle réclame au titre de l'état douloureux qui a empiré dans les heures précédant son décès une somme de 8 000 euros ;
- PauletteB..., qui est toujours demeurée consciente, a subi " un préjudice de vie abrégée " résultant des souffrances morales engendrées par la conscience d'une mort imminente et de la perte de chance de survie, au titre desquelles ses ayants droit réclament une indemnité de 50...

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