CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 31/12/2018, 16BX04167, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Judgement Number16BX04167
Record NumberCETATEXT000037995826
Date31 décembre 2018
CounselCABINET REMY LE BONNOIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...M..., épouseI..., a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de
Pointe-à-Pitre / Les Abymes et la société hospitalière d'assurance mutuelle (SHAM) à lui verser les indemnités suivantes :

- 246 276,65 euros en utilisant le barème de la Gazette du Palais au taux de 1,20 %, ou, à titre subsidiaire, 222 534,50 euros en utilisant celui au taux de 2,35%, au titre des préjudices patrimoniaux ;
- 111 234,91 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux.

La mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN), a demandé au tribunal de condamner solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et la SHAM à lui verser la somme de 3 082,79 euros correspondant au montant des prestations versées à Mme I...au titre des préjudices patrimoniaux temporaires.

La caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe a fixé le montant de ses débours à la somme de 132 999,47 euros.

Par un jugement n° 1500262 du 24 novembre 2016, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et la SHAM à verser à Mme I...une indemnité de 156 851,86 euros, à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe une somme de 132 999,47 euros et à la MGEN une somme
de 3 082,79 euros et mis à leur charge définitive les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 700 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2016, Mme I..., représentée
par MeK..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 1500262 du 24 novembre 2016 en tant qu'il a limité à la somme de 156 851,86 euros le montant de l'indemnité qu'il a condamné le CHU et la SHAM à lui verser en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre et la SHAM à lui payer :
- la somme de 246 276,65 euros au titre des préjudices patrimoniaux calculés en faisant application du barème de la Gazette du Palais publié en 2013 sur la base d'un taux de 1,20 %, à titre subsidiaire, la somme de 222 534,50 euros calculée sur la base du taux de 2,35% ;
- la somme de 111 234,91 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux ;

3°) de condamner le CHU de Pointe-à-Pitre et de la SHAM aux entiers dépens ;

4°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre et de la SHAM une somme
de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme I...soutient que :
- les fautes du CHU de Pointe-à-Pitre sont établies et en lien direct et certain avec les préjudices dont elle demande réparation ;
- elle a consulté à trois reprises un médecin dont les honoraires ne sont pas pris en charge par la CPAM pour un montant de 150 euros et a engagé des frais divers afin de déterminer l'étendue de ses préjudices et d'être assistée au cours des opérations d'expertise par un médecin, ainsi que des frais de déplacement en avion, taxis, et trajets en train, des frais de télévision pendant ses hospitalisations, de logement ainsi que de location de véhicule pour un montant total de 11 255,89 euros ;
- elle conserve à sa charge des frais de prothèse de bain, laquelle devra être renouvelée tous les cinq ans et sollicite à ce titre une indemnisation à hauteur de 35 696,08 euros, calculée sur la base du barème au taux de 1,20 % ;
- les aménagements de son domicile nécessaires pour ses déplacements en fauteuil roulant s'élèvent à la somme de 3 898,89 euros et l'adaptation de son véhicule avec renouvellement à la somme de 4 629,99 euros ;
- ses besoins en tierce personne évalués à deux heures par jour jusqu'à deux ans après la consolidation par l'expert, puis une heure, doivent être indemnisés sur la base d'un taux horaire de 20 euros, de manière viagère pour un total de 190 645,80 euros ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire doit être portée
à 7 334,91 euros ;
- les souffrances endurées, évaluées à 4,5/7 par l'expert, justifient l'allocation d'une somme de 20 000 euros ;
- l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent doit, pour tenir compte des souffrances qu'elle a subis post consolidation, être portée à la somme de 54 400 euros ;
- son préjudice esthétique, évalué à 3,5/7 par l'expert du fait de l'amputation et de la boiterie engendrée, justifie l'allocation d'une somme de 10 000 euros ;
-l'expert a retenu un préjudice d'agrément pour le footing et la natation pour lequel elle demande une indemnisation à hauteur de 15 000 euros ;
- elle subit également un préjudice sexuel sur lequel le tribunal a omis de statuer et pour lequel elle réclame la somme de 4 500 euros.

Par un mémoire, enregistré le 20 février 2017, la mutuelle générale de l'éducation nationale (MGEN) représentée par MeB..., demande à la cour :

1°) de confirmer le jugement du 24 novembre 2016 en ce qu'il a condamné solidairement le CHU de Pointe-à-Pitre / Les Abymes et la SHAM à lui rembourser la somme de 3 082,79 euros correspondant au montant des prestations versées à Mme I...au titre des préjudices patrimoniaux temporaires ;

2°) de mettre à la charge du CHU de Pointe-à-Pitre et de la SHAM une somme
de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2017, l'Office national d'indemnisation
des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par MeA..., conclut à sa mise hors de cause.

L'ONIAM soutient que les conditions d'intervention de la solidarité nationale ne sont pas réunies dès lors que la responsabilité du CHU de Pointe-à-Pitre est engagée en raison d'une prise en charge post-opératoire défectueuse de MmeI....

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2017, le centre hospitalier universitaire Pointe-à-Pitre/Abymes et la société hospitalière des assurances mutuelles, représentés par MeH..., demandent à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, de réformer le jugement en ce qu'il a alloué une indemnité de 156 851,86 euros à MmeI..., une somme de 132 999,47 euros à la caisse générale de sécurité sociale de la Guadeloupe au titre des débours, ainsi qu'une somme de 3 082,79 euros à la MGEN au titre des prestations qu'elle a versées à Mme I...et de réduire le montant ces indemnités .

Ils soutiennent que :
- la demande de Mme I...tendant au remboursement des honoraires de consultation d'un médecin exerçant à Lille non pris en charge par la caisse de sécurité...

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