CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 02/04/2019, 15BX01943, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Date02 avril 2019
Judgement Number15BX01943
Record NumberCETATEXT000038335427
CounselABIDOS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une demande, enregistrée sous le n° 1304635, M. B...O...et
Mme H...O...ont sollicité du tribunal administratif de Bordeaux, à titre principal, la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre à verser à M. O..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée à la suite de sa greffe hépatique, la somme de 1 614 768,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme O...la somme de 16 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter
du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices, et à titre subsidiaire, la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à M.O..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée, la somme de 1 544 768,80 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme O... la somme
de 6 022,08 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices.

La caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a demandé la condamnation du centre hospitalier universitaire de Bordeaux à lui verser la somme
de 177 169, 96 euros en remboursement de ses débours et à lui régler une somme
de 1 028 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par une demande, enregistrée sous le n° 1400362, les époux O...ont sollicité du tribunal administratif de Bordeaux la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre à verser à M. O..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée à la suite de sa greffe hépatique, une indemnité provisionnelle de 412 949,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme O...une indemnité provisionnelle de 6 022,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, en réparation de ses préjudices, la condamnation de l'ONIAM à verser à M.O..., en réparation des préjudices consécutifs à la myélinose qu'il a contractée, une indemnité provisionnelle de 377 948,45 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 et à Mme O... une provision de 1 028,08 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices et la condamnation du CHU de Bordeaux à verser à M. O...et à Mme O...la somme de 5 000 euros chacun, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 à titre d'indemnité provisionnelle, due en vertu de l'obligation de réparation des souffrances psychologiques ayant eu pour origine le défaut de consentement éclairé.

Par un jugement n° 1304635 et n° 1400362 en date du 14 avril 2015,
le tribunal administratif de Bordeaux a condamné le centre hospitalier universitaire de Bordeaux à verser à M. et Mme O...la somme de 10 000 euros chacun avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2003, date de réception par le centre hospitalier de leur demande (article 1er), a mis les frais d'expertise, d'un montant de 3 051,59 euros, à la charge du CHU de Bordeaux (article 2), a prononcé un non lieu à statuer sur la demande n° 1304635 (article 5) et a rejeté le surplus des conclusions des parties (article 6).

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 11 juillet 2017, la présente cour administrative d'appel a, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B...O...et sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime, décidé qu'il sera procédé à une nouvelle expertise aux fins d'apprécier l'existence d'un lien de causalité entre les fautes relevées par le tribunal administratif de Bordeaux et confirmées par son arrêt et la survenue de la myélinose dont a été victime M. O...et d'évaluer l'éventuelle perte de chance dont aurait été privé ce dernier que le risque de myélinose ne se réalise pas.

Le rapport d'expertise établi par MM. P...E...et N...D...a été enregistré le 4 juin 2018 au greffe de la cour.

Par une ordonnance du 19 juillet 2018 le président de la présente cour a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expertise confiée à MM. P...E...et N...D...à la somme de 3 334,80 euros TTC, soit 1 684,80 euros TTC à M. E...et 1 650 euros TTC
à M.D....

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 juin, 21 août et 30 novembre 2015, les 8 et 14 avril 2016 et le 24 novembre 2016, les 15 avril et 10 mai 2017, et des mémoires enregistrés après le dépôt du rapport d'expertise, les 3 août et 14 décembre 2018, et les 8 et
27 février 2019, et des pièces enregistrées le 18 février 2019, M. et Mme O..., représentés par MeC..., demandent à la cour, dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du 14 avril 2015 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette leurs conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité pour faute du CHU de Bordeaux, du groupe hospitalier du Havre et de l'Agence de la biomédecine, ainsi que leurs conclusions présentées au titre de la solidarité nationale ;

À titre principal,

2°) de condamner in solidum le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre à leur verser en réparation des préjudices résultant de la myélinose centro et extra-pontine :
- à M. O...la somme de 2 495 075,43 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;
- à Mme O...la somme de 19 635,33 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;

3°) de les condamner à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de
la Charente-Maritime la somme de 360 652,04 euros ;

4°) de condamner l'ONIAM à verser :
- à M. O...la somme de 606 268,84 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013, en réparation de ses préjudices ;
- à Mme O...la somme de 2 408,83 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ;

5°) de condamner l'ONIAM à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime la somme de 90 163,01 euros ;

À titre subsidiaire,

6°) dans l'hypothèse où seule l'existence d'un aléa thérapeutique serait retenue, de condamner l'ONIAM à verser :
- à M.O..., la somme de 3 101 344,20 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;
- à Mme O...la somme de 12 044,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ;
- la somme de 450 815,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de la
Charente-Maritime;

7°) de condamner le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre à payer les sommes de :
- 10 000 euros à MmeO..., en réparation de son préjudice d'affection, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;
- à M. et MmeO..., 10 000 euros chacun, en réparation du préjudice causé par le défaut de consentement éclairé avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;



À titre infiniment subsidiaire,

8°) dans l'hypothèse où le CHU de Bordeaux, l'Agence de la biomédecine et le groupe hospitalier du Havre seraient tenus seuls responsables des dommages liés à la survenue de la myélinose centro et extra-pontine, de les condamner à verser :
- à M.O..., la somme de 3 101 344,20 euros en réparation des préjudices subis, majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;
- à Mme O...la somme de 22 044,17 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 en réparation de ses préjudices ;
- la somme de 450 815,06 euros à la caisse primaire d'assurance maladie de
la Charente-Maritime ;

9°) de condamner le CHU de Bordeaux à payer à M. et Mme O...la somme de 10 000 euros chacun en réparation du préjudice causé par le défaut de consentement éclairé avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2013 ;

En toutes hypothèses,

10°) en tout état de cause, de condamner la SHAM à garantir le CHU de Bordeaux de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;

11°) de mettre les frais et honoraires de la seconde expertise à la charge de l'ONIAM, du CHU de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre ;

12°) d'assortir les condamnations d'une injonction à fin de paiement des indemnités dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;

13°) d'ordonner la capitalisation des intérêts portant sur les indemnités allouées ;

14°) de mettre à la charge du CHU de Bordeaux, de l'Agence de la biomédecine et du groupe hospitalier du Havre la somme de 6 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement est irrégulier en tant qu'il ne statue pas sur la demande en garantie formulée à l'encontre de la SHAM ;
- c'est à tort que le tribunal a conclu à l'absence de lien de causalité direct et certain entre la survenue de la myélinose centro et extra-pontine subie par M. O...et les fautes retenues à l'encontre du CHU de Bordeaux, du groupe hospitalier du Havre et de l'Agence de la biomédecine et a estimé qu'il n'y avait pas perte de chance pour M. O...d'échapper à la myélinose ;
- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, les conditions d'engagement de la solidarité nationale sont réunies dès lors notamment que les dommages subis présentent un degré de gravité suffisant, que la myélinose centro et extra-pontine est une complication peu connue et rare à laquelle M. O... n'était pas exposé de façon accrue et dont le risque de survenue est inférieur à l'incidence annuelle de 1 à 1,5 % ;
- ils justifient des préjudices qu'ils invoquent et au titre desquels ils réitèrent la demande de réparation...

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