CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 12/07/2016, 15BX00661-15BX00716, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POUGET L.
Record NumberCETATEXT000036706096
Judgement Number15BX00661-15BX00716
Date12 juillet 2016
CounselCABINET CHEVRIER ; CLYDE & CO LLP ; CABINET CHEVRIER
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances ont demandé au tribunal administratif de Toulouse de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser à la SA Air France la somme de 44 477, 87 euros ainsi que la contre-valeur en euros de la somme de 750 000 dollars US et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la contre-valeur en euros de la somme de 940 733,48 dollars US, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2010 et les intérêts étant eux-mêmes capitalisés, en réparation des préjudices subis du fait de l'accident d'un appareil de la SA Air France le 5 décembre 2008 lors de son décollage de l'aéroport de Toulouse Blagnac. Après dépôt du rapport de l'expertise effectuée en exécution d'un premier jugement du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse, la SA Air France et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, ont demandé la condamnation de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, à la SA Air France la somme de 234 546,15 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 263 226,17 euros et la condamnation solidaire de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à leur payer la somme de 20 967 euros au titre des honoraires du cabinet d'expertise Airclaims.

Par un jugement n° 1003078 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser, chacun, à la SA Air France la somme de 234 520,63 euros et à la SA AXA Corporate Solutions Assurances la somme de 257 204,13 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 27 janvier 2010 et capitalisation au 27 janvier 2011 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, a mis les frais de l'expertise, liquidés et taxés à la somme de 5 978,52 euros pour 20 % à la charge de la SA Air France, pour 40 % à la charge de l'Etat et pour 40 % à la charge de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, ainsi qu'à la charge solidaire de l'Etat et de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, une somme de 4 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée sous le n° 15BX00661 par télécopie le 26 février 2015 et régularisée le 3 mars 2015 et par un mémoire enregistré le 22 juin 2016, présentés par Me Guijarro, avocat, la SAS Générale Industrielle de Protection Midi-Pyrénées Aquitaine (GIP-MPA), représentée par son président en exercice, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il l'a condamnée à garantir la SA Aéroport Toulouse-Blagnac des condamnations prononcées à son encontre ;

2°) de rejeter les conclusions d'appel en garantie présentées contre elle par la SA Aéroport Toulouse-Blagnac ;

3°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 4 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal administratif de Toulouse, aucune faute dans la mise en oeuvre de la lutte contre le péril aviaire n'a été commise, dès lors qu'il est établi que des tirs d'effarouchement ont été effectués, conformément à la réglementation en vigueur, qui n'exige notamment pas la répétition systématique de tels tirs et qu'aucune autre intervention de son préposé, chargé du service, qui était bien en poste au moment de l'accident, n'a été sollicitée ;
- il n'existe aucun lien entre le manque de célérité retenu par le tribunal administratif de Toulouse et l'accident, puisqu'il lui est postérieur ;
- la seule faute susceptible d'être retenue incombe au service de la navigation aérienne, qui n'a pas retardé l'autorisation de décollage pour permettre une inspection de piste qui aurait été seule à même d'éviter l'accident ;
- en tout état de cause, aucune faute contractuelle n'était invoquée par la société Aéroport de Toulouse Blagnac et n'a donc été relevée par le jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, présenté par Me Casati-Ollier, avocat, la SA Air France, représentée par son président-directeur général en exercice, et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice, demandent à la cour de rejeter la requête de la SAS GIP-MPA, de réformer le jugement attaqué en tant qu'il a laissé une part de responsabilité à la charge de la SA Air France et a évalué le préjudice à un montant insuffisant, de condamner solidairement l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac à verser la somme de 586 301,59 euros à la SA Air France et la somme de 658 129,22 euros à la SA AXA Corporate Solutions Assurances, avec intérêts et capitalisation et de condamner l'Etat et la SA Aéroport Toulouse-Blagnac aux entiers dépens.

Elles soutiennent que :
- les défaillances du service de prévention du péril aviaire sont manifestes et engagent la responsabilité de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'entreprise à laquelle elle a eu recours pour assurer ce service ;
- la défaillance des services de contrôle de la navigation aérienne est également engagée du fait qu'ils n'ont pas averti le service de prévention du péril aviaire ;
- aucune faute ne saurait être retenue à l'encontre du pilote de l'appareil endommagé ;
- c'est à tort que la perte de valeur des pièces à durée de vie limitée n'a pas été prise en compte pour l'évaluation du préjudice de la SA Air France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2016, présenté par Me Fleuris, avocat, la SA Aéroport Toulouse-Blagnac, représentée par son président-directeur général en exercice, demande à la cour d'annuler le jugement en tant qu'il la condamne ou, à titre subsidiaire, de le réformer en excluant la somme correspondant à la franchise de l'indemnité accordée et de mettre à la charge de la partie succombante la somme de 5 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le personnel chargé de la lutte contre le péril aviaire était en poste et toutes les mesures préventives avaient été prises ;
- en réalité l'accident est imputable aux services de la navigation aérienne, qui n'ont pas réagi lorsque la présence d'oiseaux a été signalée ;
- l'équipage de l'appareil endommagé a également commis une faute en décidant de le faire décoller malgré le danger signalé ;
- son contrat avec la SAS GIP-MPA prévoit expressément que celle-ci, qui a manqué à ses obligations contractuelles, contrairement à ce qu'elle soutient, garantit la personne publique au cas où sa responsabilité serait engagée du fait d'un manquement à ces obligations ;
- la SA Air France n'a pas produit son contrat d'assurance et ne justifie ainsi pas de ce que la somme de 750 000 dollars US serait restée à sa charge.

II ) Par un recours, enregistré sous le n° 15BX00716 le 27 février 2015, par un mémoire complémentaire, enregistré le 10 avril 2015, et par un nouveau mémoire, enregistré le 22 juin 2016, le ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003078 du 9 janvier 2014 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a condamné l'Etat ;

2°) de rejeter les conclusions de la demande dirigées contre l'Etat.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier faute d'être signé ;
- compte tenu de l'objet et de la nature des autorisations de décollages, appelées clairances, celle donnée à l'appareil de la SA Air France n'avait aucun caractère irrégulier ;
- la seule obligation des services de la circulation aérienne est de permettre la conduite des opérations des agents chargés du péril animalier ;
- l'accident est donc entièrement imputable à une faute de l'équipage de l'avion qui, parfaitement informé du risque, a pris la décision de décoller ;
- si la cour ne retenait pas cette faute de l'équipage, la seule responsabilité susceptible d'être retenue serait celle de la SA Aéroport Toulouse-Blagnac et de l'entreprise aux services de laquelle elle a recours pour assurer le service de prévention du péril aviaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2015, présenté par Me Casati-Ollier, avocat, la SA Air France, représentée par son président-directeur général en exercice, et la SA AXA Corporate Solutions Assurances, représentée par son président-directeur général en exercice, demandent à la cour de rejeter le recours du ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, de réformer le jugement...

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