CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 17/06/2014, 13BX00241, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Date17 juin 2014
Judgement Number13BX00241
Record NumberCETATEXT000029124183
CounselSELARL ACTE JURIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 24 janvier 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Pedaille ;

Mme B...demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1001758 du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers, qui a rejeté sa demande de condamnation du centre hospitalier de Saintonge et de la Société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a réparer les préjudices subis du fait de l'intervention subie le 19 mars 2001 dans cet établissement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des assurances ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mai 2014 :

- le rapport de M. Bernard Leplat ;
- les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;
- les observations de Me Pedaille, avocat de Mme B...;


Sur l'appel de MmeB... :

1. Considérant qu'en vertu de l'article R. 421-1 et du 1° de l'article R. 421-3 du code de justice administrative, la personne qui a saisi une collectivité publique d'une demande d'indemnité et qui s'est vu notifier une décision expresse de rejet dispose d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour rechercher la responsabilité de la collectivité devant le tribunal administratif ; que conformément aux dispositions de l'article R. 421-5, ce délai n'est toutefois opposable qu'à la condition d'avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ; que ce délai se trouve suspendu, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1142-7 du code de la santé publique, par la saisine de la CRCI ; que, dès lors, la notification de la décision rejetant la demande d'indemnité doit indiquer non seulement que le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de deux mois mais aussi que ce délai est suspendu en cas de saisine de la CRCI ; que la notification ne fait pas courir le délai si elle ne comporte pas cette double indication ;

2. Considérant qu'il est constant que la notification, qui a été valablement faite à l'avocat de MmeB..., de la décision de rejet par le directeur du centre hospitalier de Saintonge de sa réclamation, qui avait été présentée par son avocat, comme elle pouvait l'être sans que celui-ci eût à justifier d'un mandat à...

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