CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 20/10/2015, 13BX03087, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Judgement Number13BX03087
Record NumberCETATEXT000031390001
Date20 octobre 2015
CounselBOISSY AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au tribunal administratif de Poitiers :
- de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité du règlement intérieur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac à la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour ;
- d'annuler la décision du 28 juillet 2011 par laquelle le directeur de ce centre hospitalier a refusé de modifier le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que ce règlement intérieur ;
- d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de mettre le règlement intérieur en conformité sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement ;

Par un jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2013, présentée par Me A..., M. C... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement n°s 1102566, 1102567, 1102568, 1102569, 1102570, 1102571 et 1102572 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de transmettre à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle de la conformité du règlement intérieur du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac à la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail et de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la cour ;

3°) d'annuler la décision du 28 juillet 2011 du directeur de ce centre hospitalier refusant de modifier le règlement intérieur de l'établissement, ainsi que ce règlement intérieur;

4°) d'enjoindre au directeur du centre hospitalier de mettre le règlement intérieur en conformité sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la notification du jugement ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du pays de Cognac la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :
- le jugement considère à tort que la directive 93/104/CE a été abrogée par la directive 2003/88, alors que les termes de leur article 6 respectif sont les mêmes ;
- le règlement intérieur méconnaît l'article 6, dès lors que celui-ci ne fixe pas une durée hebdomadaire légale du travail de 48 heures, que la fixation d'une durée légale de 48 heures exclut tout recours aux heures supplémentaires, que le tribunal a confondu ces dernières avec les heures additionnelles ;
- en fixant ab initio une durée annuelle du travail, ce règlement intérieur méconnait le "cadrage national relatif à l'aménagement du temps de travail des médecins, pharmaciens et odontologistes hospitaliers " ainsi que la circulaire du 6 mai 2003 et présente un caractère expérimental, contraire à la Constitution;
- la fixation d'une durée légale hebdomadaire de 48 heures implique une durée mensuelle de 208 heurs, excessive car supérieure à 151,67 heures mensuelles ;
- la situation des urgentistes, qui exercent en temps continu est traitée différemment de celle des praticiens exerçant en temps discontinu, qui travaillent par demi journées dont aucun texte ne définit la durée ;
- l'obligation de reverser un trop-perçu de rémunération, est dépourvue de base légale lorsque le reversement est exigé pour un service excédant 151,67 heures mensuelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2014, présenté par Me Boissy, avocat, le centre hospitalier intercommunal (CHI) du Pays de Cognac, représenté par son directeur en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C...la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Il soutient que :
- l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE fixe seulement une durée hebdomadaire de travail maximale de 48 heures, qui est respectée par son règlement intérieur, intitulé " Guide de gestion du temps de travail des médecins et des pharmaciens" et à laquelle il peut être dérogé, comme prévu par le règlement intérieur, sur la base du volontariat ;
- ni la directive ni aucune disposition n'interdisent l'annualisation du temps de travail, laquelle a été fixée sur la base du nombre de jours de travail et des besoins en personnel du service et n'a donc pas été faite de manière " inversée " ;
- l'application de la durée de travail hebdomadaire...

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