CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 02/06/2015, 13BX02013, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PEANO
Judgement Number13BX02013
Date02 juin 2015
Record NumberCETATEXT000030681210
CounselCABINET TRILLAT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la requête enregistrée le 18 juillet 2013 présentée pour la société Axa Corporate Solutions dont le siège social est situé 4 rue Jules Lefebvre à Paris (75009) par Me A...;

La société Axa Corporate Solutions demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000282 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, le Commissariat à l'énergie atomique, la somme de 1 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 200 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2009, date de réception par l'administration de sa demande préalable;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que:

En ce qui concerne le lien de causalité entre l'intervention du Nivôse et le préjudice subi :
- la concomitance entre la perte de tout signal des hydrophones et l'estimation de l'heure d'accroche du câble par le navire Nivôse ne laisse aucun doute sur le lien de causalité entre les deux évènements ;
- le ministre de la défense ne peut soutenir, après un simple constat visuel, que la croche du câble du CEA et sa remontée à la surface n'ont pas endommagé ce câble ; a contrario il est donc établi que la croche du câble par le Nivôse a causé la perte d'émission des signaux et le préjudice du CEA dans les droits duquel la société requérante est subrogée ;
- l'appelante apporte la preuve de ce qu'il est impossible pour le ministre de la défense d'affirmer que le Nivôse et son ancre ne sont pas sortis de la zone de mouillage ; dès lors, l'éventualité pour le Nivôse et son ancre d'être sortis de la zone de mouillage doit être retenue ;
- il est certain que postérieurement au passage du Nivôse dans la zone où se trouvait le câble l'ensemble des signaux transitant par ce câble en provenance des hydrophones ont cessé d'être transmis ; il y a donc un lien de causalité indéniable entre le passage du navire dans cette zone et l'interruption du signal ;

En ce qui concerne la faute commise par le Nivôse :
- dans l'hypothèse où le câble du CEA aurait bougé du fait d'une précédente croche, le Nivôse a commis une faute en venant mouiller dans une zone dangereuse alors qu'il connaissait le risque de croche ;

En ce qui concerne le préjudice subi :
- la requérante subrogée dans les droits et actions de son assuré le CEA par quittance subrogatoire régularisée le 15 juin 2009 est...

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