CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 14/05/2019, 17BX00554, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. REY-BETHBEDER
Date14 mai 2019
Record NumberCETATEXT000038486557
Judgement Number17BX00554
CounselCABINET D'AVOCATS BRIAND
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le département de la Gironde a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner solidairement les sociétés Cap Ingelec, Hervé thermique et Apave Sudeurope à lui verser la somme de 449 592,77 euros TTC indexée sur l'indice BT 01 à compter du dépôt
du rapport d'expertise judiciaire.

Par un jugement n° 1400983 du 19 décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a condamné la société Cap Ingelec à verser au département de la Gironde la somme
de 203 037,29 euros.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février 2017 et 6 février 2018, la société Cap Ingelec, représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 décembre 2016 ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire présentée à son encontre par le département de la Gironde devant le tribunal administratif de Bordeaux ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement le département de la Gironde,
la société Hervé thermique et la société Apave Sudeurope à la garantir intégralement de
la condamnation prononcée à son encontre ;

4°) très subsidiairement, de déduire de la somme retenue par le tribunal administratif de Bordeaux, la somme de 49 040,84 euros TTC ;

5°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde,
de la société Hervé thermique et de la société Apave Sudeurope les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 18 528,06 euros ;

6°) de mettre à la charge solidaire du département de la Gironde, de la
société Hervé thermique et de la société Apave Sudeurope le paiement de la somme
de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les désordres liés au gel sur les installations de climatisation, ventilation et chauffage de l'hôtel du département ne résultent pas de l'absence de glycol et n'étaient ni apparents, ni connus lors de la réception des travaux ;
- elle n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil de nature à engager sa responsabilité ;
- elle n'a commis aucun manquement lié aux études d'exécution et à la réalisation d'une notice de conduite et d'exploitation des installations, les études d'exécution étant à la charge de la société Hervé thermique, qui a construit une installation non conforme, l'origine de la survenance de la prise en gel des centrales de traitement d'air (CTA) provenant du défaut d'implantation du thermostat antigel ;
- l'installation qu'elle a conçue permettait de remplir la condition d'une température d'eau supérieure à 10°C à l'entrée des tours aéro-réfrigérantes (TAR) ;
- les désordres trouvent leur origine dans les manquements de la
société Hervé thermique ;
- la société Apave Sudeurope chargée d'une mission relative au fonctionnement des installations a failli dans sa mission de contrôleur technique ;
- le département de la Gironde a commis des fautes en ne s'assurant pas que son prestataire contrôleur technique avait rempli complètement sa mission, en ne veillant pas à ce que la société Hervé thermique réalise les vérifications indispensables à la correcte exécution de sa mission de maintenance de l'installation et en n'assurant pas les vérifications nécessaires lors de la reprise de l'exploitation de l'installation à compter du mois de janvier 2011 ;
- le département a commis une faute en ne vidangeant pas l'une des TAR endommagées par la prise de gel, de sorte qu'il convient de déduire la somme de 49 674,36 euros TTC correspondant au coût de remplacement des batteries de la tour n° 3.

Par des mémoires, enregistrés les 15 mai et 30 novembre 2017 et le 19 février 2018, la société par actions simplifiée (SAS) Apave Sudeurope, représentée par MeH..., conclut au rejet de la requête de la société Cap Ingelec et des conclusions présentées par le département de la Gironde, subsidiairement à ce qu'une part de responsabilité soit retenue à l'encontre du département de la Gironde et à ce que les sociétés Cap Ingelec et Hervé thermique soient condamnées à la garantir intégralement de toute condamnation prononcée à son encontre, à tout le moins pour la part excédant celle qui est mise à sa charge, à ce que tout appel en garantie dirigé contre elle soit rejeté, et, en outre, à ce qu'il soit mis à la charge de la société Cap Ingelec et du département de la Gironde le paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- elle n'a commis aucun manquement dans la réalisation de sa mission F ;
- les moyens soulevés par la société Cap Ingelec ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2017, le département de la Gironde, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et, par voie de l'appel incident, demande à la cour de condamner, à...

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