CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 27/06/2017, 15BX03090, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000035098705
Date27 juin 2017
Judgement Number15BX03090
CounselKENGNE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Cayenne d'annuler la décision en date du 16 mai 2014 par laquelle le vice-recteur de la Polynésie française a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire de Polynésie et de confirmer son départ pour l'établissement auquel il avait été affecté par une décision en date du 26 mars 2014.

Par un jugement n°1400830 en date du 15 juillet 2015, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2015, M. A...B..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 du tribunal administratif de Cayenne ;

2°) d'annuler en conséquence la décision en date du 30 juin 2014 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande d'affectation dans un établissement scolaire de Polynésie ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa mise à disposition en Polynésie, dans l'établissement où il avait été affecté par une décision du 26 mars 2014 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- sa demande de première instance devait bien être regardée comme dirigée contre la décision du ministre en date du 30 juin 2014 refusant sa demande de mutation ;
- la décision n'est pas signée par le ministre et le signataire ne justifie pas d'une délégation de signature ;
- elle ne comporte aucun énoncé des considérations de droit et de fait susceptibles d'en constituer le fondement ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 14 bis de la loi du 13 juillet 1983 ;
- elle méconnaît les dispositions de la circulaire du 19 novembre 2009 ;
- elle n'est pas justifiée par des raisons objectives et particulières ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, l'administration ne pouvant plus au-delà du délai légal de deux mois procéder au rejet de sa demande ;
- elle procède d'une erreur de fait en l'absence de preuve du déficit d'enseignants de mathématiques dans l'académie de Guyane ;
- elle procède d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le préjudice moral est avéré en raison du caractère particulièrement humiliant de la décision contestée et de la perte des avantages mis en place par l'arrêté du 28 juillet 1967 relatif au coefficient de majoration applicable aux rémunérations des fonctionnaires en service en Polynésie française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des...

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