CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 13/06/2017, 15BX00399, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX00399
Date13 juin 2017
Record NumberCETATEXT000034986090
CounselCABINET BUSSON
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Fédération nationale des associations d'usagers des transports (F.N.A.U.T.) a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de la décision du 9 juin 2011 par laquelle le conseil d'administration de Réseau Ferré de France a décidé la fermeture à tout trafic de la section entre les PK 660, 268 et 728. 876 de l'ancienne ligne n° 724000 de Cahors à Capdenac.

Par un jugement n° 1103928 du 5 décembre 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2015, la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, représentée par MeA..., demande à la cour d'annuler ce jugement du 5 décembre 2014 du tribunal administratif de Toulouse, d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 9 juin 2011 et de mettre à la charge de Réseau Ferré de France la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la consultation a été menée en juin 2010 sur la base d'un dossier incomplet et partial, dépourvu de toute analyse objective, qui laisse croire à l'existence d'un consensus ; il ne présente pas les enjeux de la fermeture de façon loyale et a été monté pour démontrer l'inutilité de la ligne ; il ressort du compte-rendu de la réunion du 3 mai 2010 qu'elle n'a pas permis contrairement à ce qui est mentionné de recueillir un consensus ; sur 6 interventions, 2 soutiennent la fermeture ; le principal atout de la ligne, qualifiée par la presse locale de " fleuron touristique du Lot ", train touristique le plus fréquenté avec 15 000 voyageurs par saison, n'est pas mentionné ; Querçyrail est simplement mentionnée dans l'historique ; en avril 2009, cette association qui avait trouvé des financements pour les travaux était prête à reprendre l'exploitation de la ligne ; aucun chiffre n'est donné sur le trafic routier des 2 routes départementales, ce qui aurait pu éclairer sur le potentiel ferroviaire ; le trafic routier sur la route D 13 Cahors-Figeac est intense en période estivale ; la ligne constitue en outre un axe de délestage ou accueillant des circulations ponctuelles ; s'agissant des flux permanents, la seule analyse concerne les flux domicile-travail de ou vers Capdenac, gare ferroviaire avec une population et une activité économique limitées ; les flux Cahors-Figeac, Cahors-Aurillac et Rodez et les flux universitaires concernant ces 4 villes, sites universitaires, sont également ignorés ; le dossier ignore les flux potentiels de voyageurs captables en se bornant à mettre en évidence la faible attractivité de Capdenac ; en interne Réseau Ferré de France admet dans un document de travail élaboré en 2013 la nécessité d'une nouvelle méthode d'évaluation de l'opportunité des fermetures de ligne ;
- le tribunal ne répond pas au moyen et se borne à relever que les opposants ont pu s'exprimer ; la concertation est gravement irrégulière ; au cours de la réunion du 12 avril 2010, la moitié des participants était favorable au maintien de la ligne ; 9 mois avant, en août 2009 Réseau Ferré de France avait transmis un projet de convention de l'emprise ferroviaire impliquant la fermeture et le conseil général s'était prononcé en faveur de la voie verte ; cette opération de concertation n'était qu'un faux semblant cautionnant une décision déjà prise ; le courrier d'invitation à la réunion évoquait l'avenir de l'infrastructure sans préciser que Réseau Ferré de France envisageait la fermeture ; comme l'a indiqué RFF, cette réunion visait à expliquer la fermeture et ses conséquences ; la formule de fermeture sans déclassement étaient ambiguë et rassurante pour les partisans du maintien de la ligne non informés que la fermeture permet la dépose de la voie ;
- la proposition de fermeture par courrier du 7 mars 2011 au ministre chargé des transports relevait en vertu de l'article 31 du décret du 5 mai 1997 du conseil d'administration et non du secrétaire général qui n'avait reçu aucune délégation à cet effet ; l'habilitation évoquée par les premiers juges ne repose sur aucun texte ou principe général ;
- les intérêts dont Réseau Ferré de France avait la charge en vertu de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 n'ont pas été pris en compte ; le tribunal n'a pas répondu au moyen, distinct de celui abandonné en appel tiré du détournement de pouvoir et a renversé la charge de la preuve ; le potentiel touristique, le potentiel de fret et le potentiel voyageurs autre que les trajets domicile-travail de Capdenac (domicile-études vers les 4 villes susmentionnées, potentiel touristique et potentiel d'axe de délestage) n'ont pas été pris en compte ; seuls les flux domicile-travail entre Cahors et Capdenac ont été pris en compte, alors même que l'étude d'un cabinet indépendant estime le potentiel de la ligne Cahors-Capdenac à 2 000 voyages quotidiens et 650 000 tonnes par an ; pourtant invité par son ministre de tutelle en 2008 et 2009 à une véritable vision prospective sans céder aux exigences des élus locaux désireux de réaliser des aménagements sur les emprises ferroviaires, Réseau Ferré de France n'a pris en compte que les seuls intérêts des projets non ferroviaires, principalement la création d'une voie verte en s'abstenant d'examiner l'intérêt d'une reprise du trafic ;
- l'article L. 120-1 du code de l'environnement a été méconnu ; la suppression de la ligne qui implique de lourds travaux de dépose et l'augmentation du trafic routier plus polluant et a pour seul but de permettre des aménagements importants a une incidence sur l'environnement tout comme les opérations de remise en ligne qui perturbent le milieu naturel ;
- l'avis émis...

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