CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX00614, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX00614
Record NumberCETATEXT000035316621
Date11 juillet 2017
CounselSELARL ACTIO DEFENDI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Saint-Denis d'annuler la décision du 11 avril 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Réunion a rejeté sa demande de reprise d'ancienneté.

Par un jugement n° 1200540 du 29 décembre 2014, le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé la décision du 11 avril 2012 en tant qu'elle refuse le bénéfice d'une reprise d'ancienneté pour les périodes du 22 mai 1995 au 14 septembre 1999, du 15 septembre 2002 au 4 novembre 2005, du 28 novembre au 16 décembre 2005 et du 2 janvier au 8 avril 2006 ainsi que pour les vingt-deux jours au sein de l'établissement polynésien Institut d'insertion médico éducatif, puis a rejeté le surplus des conclusions de MmeB....




Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 février 2015, et un mémoire enregistré le 8 juin 2017, le centre hospitalier de la Réunion (groupe Sud Réunion), représenté par MeA..., demande à la cour de réformer ce jugement du 29 décembre 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis en tant qu'il a partiellement annulé la décision du directeur du groupe hospitalier Sud Réunion du 11 avril 2012, de rejeter les demandes de Mme B...et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- les premiers juges ont fait droit à une demande ne faisant état d'aucun fondement juridique et, partant, irrecevable au regard de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- l'article 10 du décret du 31 janvier 1991 se réfère à la première nomination ; le tribunal n'a pas répondu à cet argument ; la reprise d'ancienneté, qui ne pouvait en l'espèce être décidée par l'établissement hospitalier, ne peut intervenir qu'une seule fois dans une carrière ; il appartenait à Mme B...de contester l'arrêté du 13 novembre 2007 du Président de la Polynésie française.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2015, MmeB..., représentée par Me D..., demande à la cour de rejeter la requête du centre hospitalier de la Réunion et de le condamner, d'une part, à reprendre intégralement son ancienneté, d'autre part, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que sa requête introductive d'instance était conforme à l'article R. 411-1 du code de justice administrative et que la légalité des décisions antérieures du Président de la Polynésie française, qui ne mentionnaient pas les voies et délais de recours, peut être contestée à tout moment.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant ce statut ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 91-129 du 31 janvier 1991 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau,
- et les conclusions de M. David Katz, rapporteur public.


Considérant ce qui suit :

1. Nommée en qualité de stagiaire dans le cadre d'emplois des psychologues de la fonction publique de la Polynésie française...

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