CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX01923, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date11 juillet 2017
Judgement Number15BX01923
Record NumberCETATEXT000035316658
CounselRADAMONTHE FICHET ; RADAMONTHE FICHET ; RADAMONTHE FICHET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Guyane d'enjoindre au recteur de la Guyane de réexaminer son dossier, de prononcer l'annulation de la décision
du 22 janvier 2014 par laquelle le recteur de la Guyane a décidé de lui retirer la mission de représentation dans les instances où elle représentait le rectorat, de procéder à sa réintégration dans les missions mentionnées dans sa fiche de poste, de lui verser une somme de 1 560 euros au titre des années 2012 et 2013 correspondant à la revalorisation de l'indemnité pour les agents du service social et de condamner le rectorat de la Guyane au versement d'une somme
de 50 000 euros en raison du harcèlement moral qu'elle a subi.

Par un jugement n° 1400412 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Guyane a rejeté sa demande.
Procédures devant la cour :

I°) Par une requête enregistrée le 9 juin 2015 sous le n° 15BX01923, et des mémoires enregistrés respectivement les 31 août, 5 septembre et 16 octobre 2016, Mme B...représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Guyane du 9 avril 2015 ;

2°) d'annuler la décision en date du 22 janvier 2014 par laquelle le recteur de la Guyane a décidé de la retirer de ses missions de représentation dans les instances où elle représentait le rectorat ;
3°) d'enjoindre le recteur de Guyane de procéder à sa réintégration dans les missions mentionnées dans sa fiche de poste et par conséquent de lui verser une somme de 1 560 euros au titre des années 2012 et 2013 correspondant à la revalorisation de l'indemnité pour les agents du service social, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner le rectorat de la Guyane à raison du harcèlement moral qu'elle a subi et lui verser une somme de 50 000 euros à ce titre ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre de la première instance ainsi qu'une somme de 8 000 euros sur le même fondement au titre des frais d'appel.

Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité n'ayant pas compétence pour ce faire ;
- le courriel du 3 octobre 2013 ne l'informait pas des fonctions qui devaient lui être retirées ;
- la décision est dépourvue de toute motivation ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de fait et d'un détournement de pouvoir ;
- elle a été victime d'une rupture d'égalité ;
- elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, du fait du retrait de plusieurs missions.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- la décision de retirer à Mme B...ses missions de représentation du recteur dans les différentes instances et réunions ne constitue en réalité qu'une mesure prise dans le cadre de l'organisation et du fonctionnement ordinaire des services administratifs et constitue ainsi une mesure d'ordre intérieur, qui n'est donc pas susceptible de recours ;
- cette décision de retirer ses missions de représentation a été prise à la suite d'une intervention de Mme...

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