CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 16/05/2017, 15BX01556,15BX01557, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Record NumberCETATEXT000034767284
Date16 mai 2017
Judgement Number15BX01556,15BX01557
CounselRAMDANI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :
Procédures contentieuses antérieures :
M. A...C..., dont le licenciement a été annulé par un jugement du 12 juillet 2012 du tribunal administratif de Paris, a demandé au même tribunal de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer une indemnité de 12 242,88 euros.

Par un jugement n° 1301256 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers, auquel le tribunal administratif de Paris a transmis cette demande par une ordonnance du 12 juin 2013, l'a rejetée.

M. C... a également saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 septembre 2012 par laquelle le directeur de l'établissement national des invalides de la marine l'a affecté à la sous-direction des affaires juridiques en qualité de chargé d'études juridiques à compter du 20 septembre 2012, d'autre part, de la décision du 26 octobre suivant l'informant de ce que son contrat ne serait pas renouvelé, assortie d'une demande indemnitaire d'un montant total de 167 400,72 euros, et d'une demande d'injonction de réintégration dans ses fonctions de chargé d'études juridiques à compter du 20 avril 2011.
Par un jugement n° 1301258 du 11 mars 2015, le tribunal administratif de Poitiers, auquel le tribunal administratif de Paris a transmis ces demandes, les a rejetées et a mis à la charge de M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le n° 15BX01556 les 11 mai 2015, 5 novembre 2015 et 14 décembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301256 du 11 mars 2015 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté ses demandes indemnitaires ;

2°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer des indemnités respectives de 16 138 euros, 30 000 euros et 1 570 euros ;

3°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine à lui payer la prime d'intéressement à la performance collective pour les années 2011 et 2012, la prime de fonctions et de résultats pour les années 2010 à 2012 et le montant de 1 900 euros au titre de l'indemnité de changement de résidence ;

4°) de condamner l'établissement national des invalides de la marine au paiement des charges patronales et salariales pour les droits à l'assurance vieillesse pendant la période d'éviction ;

5°) d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de deux mois, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

6°) de mettre à la charge de l'établissement national des invalides de la marine la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :
- il a droit à la réparation des préjudices occasionnés par son éviction ; l'administration qui l'a empêché de reprendre son poste ne peut lui opposer l'absence de service fait ; la mesure d'éviction n'était pas justifiée au fond ; aucun manquement ne pouvait être reproché et quand bien même, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; l'établissement a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité ;
- sa demande de versement du reliquat de salaires est consécutive à l'annulation du licenciement et résulte de l'application de son contrat ; il justifie de son préjudice financier ; il y a lieu, en outre, de tenir compte des troubles dans ses conditions d'existence ; il n'a jamais repris son poste, sur lequel un autre agent était nommé ; il n'a pu bénéficier des congés de formation pour préparer les concours ; l'administration lui a enjoint de quitter son domicile ; il a été rétrogradé sans indemnité de délocalisation ; il a toujours accepté la délocalisation, condition préalable à son embauche ; son licenciement résulte en réalité de l'audit opéré en 2011 ; le chef du bureau veut lui faire endosser la responsabilité des dysfonctionnements ; l'employeur ne répond pas sur ce point ;
- l'établissement a bien méconnu le sens et la portée d'une décision de justice en refusant par tous moyens de le réintégrer ; le défendeur l'admet en faisant valoir que la décision d'affectation était prise en application de la nouvelle organisation des services et non en exécution du jugement ; lorsqu'il s'est présenté sur son lieu de travail, le directeur des ressources humaines n'a pas souhaité qu'il reprenne son poste et lui a attribué d'office des congés et jours exceptionnels fictifs ; la circonstance qu'il se soit présenté à la direction des ressources humaines et non à la direction des affaires juridiques est sans incidence ; il n'a pas été contacté avant son arrivée et a été mis devant le fait accompli sans pouvoir contester ces congés ; l'absence de service fait ne peut lui être opposée ;
- aucun manquement ne lui a été reproché et quand bien même, aucune procédure disciplinaire n'a été engagée ; l'établissement n'a pas consulté la commission compétente, a refusé de suivre les formes prescrites et a méconnu la chose jugée ; il percevait un revenu mensuel net de 2 303 euros et a reçu environ 1 400 à 1 500 euros au titre de l'allocation mensuelle de perte d'emploi ; son préjudice financier justifié tant par ses bulletins de paye que par ses déclarations fiscales s'élève à 14 638 euros auquel il y a lieu d'ajouter le montant de 1 500 euros pour l'indemnité de licenciement soit 16 138 euros ;
- il y a lieu de lui allouer le montant des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier, outre l'indemnité de résidence mensuelle de 82,65 euros, soit en l'espèce la prime d'intéressement à la performance collective du service et les primes de fonction et de résultat auxquelles il y a lieu d'ajouter l'indemnité de changement de résidence ;
- les troubles dans ses conditions d'existence, perte financière, préjudice social et professionnel, injonction de quitter son domicile, perte de chance de trouver un nouvel emploi notamment au sein de l'administration, privation de la possibilité de se présenter aux concours et de suivre des formations en vue de sa titularisation seront réparés à hauteur de 30 000 euros ;
- l'employeur devra prendre en charge le paiement des cotisations sociales de l'assurance vieillesse ;
- l'exigence d'un inventaire détaillé conforme n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité ; l'autre fin de non-recevoir tirée de l'absence de pièce justifiant du dépôt de la décision contestée sera également écartée ; il a produit le jugement attaqué ;
- ses demandes indemnitaires ne sont pas nouvelles en appel ; il produit un témoignage d'un témoin de l'audit établissant le réel motif de son licenciement, conséquence de l'audit ; il avait accepté sa mutation géographique lors de l'enquête sur le portail intranet de l'établissement ; cette décision de licenciement est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et révèle un détournement de pouvoir et de procédure.

Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juillet et 14 décembre 2015, l'établissement national des invalides de la marine, représenté par MeD..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C... aux dépens de l'instance et au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête n'est pas recevable au regard des prescriptions des articles R. 412-1 et 2 du code de justice administrative en l'absence de production des pièces justifiant de la réclamation préalable et d'inventaire détaillé conforme aux pièces communiquées ;
- le licenciement était justifié ; informé du projet de délocalisation à La Rochelle le 12 janvier 2011, l'intéressé a exprimé son souhait de...

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