CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX01440, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Date11 juillet 2017
Judgement Number15BX01440
Record NumberCETATEXT000035316640
CounselGALVANI
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F...a demandé au tribunal administratif de Basse-Terre d'annuler la décision du 21 mai 2014 du directeur du centre hospitalier universitaire (CHU) de Pointe-à-Pitre la maintenant dans ses fonctions au pôle parents-enfants, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 13 juin suivant contre cette décision et d'enjoindre sa réintégration dans ses attributions de responsable d'unité.

Par un jugement n° 1400963 du 26 février 2015, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté ses demandes.

Par deux autres requêtes, Mme E...a demandé au même tribunal, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le CHU de Pointe-à-Pitre sur sa demande du 18 octobre 2013 tendant à la réintégration dans ses fonctions de sage-femme, responsable de l'unité d'orthogénie et du centre pluridisciplinaire de diagnostic prénatal, d'autre part, d'annuler le refus implicite né le 17 avril 2014 sur sa demande de protection fonctionnelle en raison du harcèlement moral qu'elle estimait subir et de condamner l'établissement à lui payer une indemnité de 30.000 euros.

Par un jugement n°s 1400164, 1400564 du 26 février 2015 le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé cette décision implicite et condamné le CHU de Pointe-à-Pitre à payer à Mme E...une indemnité de 1 000 euros en réparation du préjudice occasionné par l'illégalité de cette décision ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, puis a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 12 mai 2015 sous le n° 15BX01588, MmeE..., représentée par MeC..., demande à la cour d'annuler le jugement n° 1400963 du 26 février 2015 du tribunal administratif de Basse-Terre, d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2014, d'enjoindre au CHU de Pointe-à-Pitre, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de la réintégrer sans délai dans ses fonctions de responsable d'unité et de mettre à la charge du centre universitaire de Pointe-à-Pitre la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision qui lèse gravement ses intérêts lui fait grief ;
- les articles 39 et 40 de la loi du 9 janvier 1986 ont été méconnus ; elle n'exerce plus les fonctions de sage-femme ; jusqu'alors elle n'avait travaillé qu'à la maternité ; le pôle parents-enfants comprend également la procréation médicalement assistée, la pédiatrie, la néonatalogie, la chirurgie pédiatrique, le psychiatrie infanto-juvénile, les centres médico psychologiques d'action médico-sociale précoce et l'unité transversale de drépanocytose, compétences dont elle est dépourvue, dépassant très largement le cadre de la maternité ; la fiche de poste est créée de toutes pièces pour les besoins de la cause et révèle l'intention de l'exclure des fonctions de chef d'unité ; elle est affectée sans autres précisions à un pôle ce qui est illégal ; toute affectation doit être prononcée dans un service ; elle n'a pas été réintégrée dans ses fonctions mais a fait l'objet d'un changement d'affectation ; depuis le 23 septembre 2013, aucune tâche ne lui est confiée, ce dont s'est ému le représentant syndical par un courrier du 17 septembre 2014 déplorant l'absence de moyens logistiques et humains nécessaires à sa réintégration effective ; sa fiche de paye mentionne toujours une affectation à l'unité de gynécologie-obstétrique ;
- la nouvelle fiche de poste qui prévoit des attributions sans rapport avec les fonctions d'une sage-femme est illégale ; elle ne correspond pas à la fiche ministérielle ; certaines des missions, telles l'organisation de la représentation des professionnels et l'accompagnement du référent relèvent de la compétence du cadre supérieur ; d'autres sont temporaires, telle la mise en oeuvre de la circulaire ; certaines, telles la modification du référentiel dont l'actualisation est à l'initiative des instances nationales sont fantaisistes et impossibles à mettre en oeuvre, inutiles et illégales ; elle ne connaît toujours pas le référent désigné, n'a pas reçu le règlement intérieur de l'établissement, ignore le nombre des représentants des sages-femmes et le nom de son interlocuteur pour organiser cette représentation ; elle n'a pas été associée à l'élaboration du plan de formation ; le plan développement professionnel continu n'a pas encore été mis en place au CHU ; aucun des documents de travail ne lui a été communiqué et elle ne peut identifier ses interlocuteurs dans les autres directions fonctionnelles ; s'agissant de la veille professionnelle, elle ne dispose pas d'un moteur de recherche et n'a pas bénéficié d'une formation de réactualisation de ses connaissances ; la direction n'a diffusé aucune note informant la communauté hospitalière de ses nouvelles attributions en l'invitant à l'aider dans ses nouvelles tâches ; elle est toujours " au placard " sans entourage professionnel, ce qui caractérise une atteinte grave à ses droits et à sa dignité et un traitement dégradant et humiliant ; toutes ses fonctions d'encadrement, mission " clé " comme en témoigne la fiche de poste ministérielle ont été supprimées ; la fiche de poste n'a pas été approuvée par la direction de la qualité et des relations avec les usagers ; les premiers juges n'ont pas répondu à ce moyen ;
- elle n'a pas été mise à même de consulter son dossier en violation de l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 alors qu'elle faisait l'objet d'une mesure prise en considération de sa personne ;
- l'avis de vacance du poste n'a pas été publié en méconnaissance de l'article 36 de la loi du 9 janvier 1986 alors que d'autres agents auraient le profil pour ces fonctions ;
- cette prétendue réintégration constitue un harcèlement moral ayant pour objet de la pousser à la démission ; sa situation ne correspond à aucune des positions prévues par la loi ; le courrier du chef de pôle du 17 février 2014 lui enjoignant de quitter le local des consultations externes est particulièrement vexatoire ; la maternité compte deux unités, diagnostic prénatal et consultations externes qui ne produisent pas de RUM, dans lesquelles elle pourrait être affectée ; l'ordre national des sages-femmes a estimé que le codage et la saisie des RUM incombent aux médecins.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2015, le CHU de la Guadeloupe, représenté par MeB..., demande à la cour de rejeter la requête de Mme E...et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- par la décision contestée du 21 mai 2014, la direction des ressources humaines a confirmé Mme E...dans ses fonctions de sage-femme en lui octroyant un bureau et des moyens ; un rendez-vous a été fixé au 4 juin 2014 auquel elle ne s'est pas présentée ;
- cette décision est une mesure d'organisation du service n'impactant ni le statut, ni le grade ou la rémunération, ni les conditions de travail de l'agent ; si la requérante estime que le poste ne correspond pas aux responsabilités antérieures, transposition de la...

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