CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 11/07/2017, 15BX00118, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme JAYAT
Judgement Number15BX00118
Record NumberCETATEXT000035316613
Date11 juillet 2017
CounselSELARL JURICA
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre communal d'action sociale (CCAS) de Gençay et l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Géraud de Pierredon ont recherché devant le tribunal administratif de Poitiers la responsabilité de la société Electrolux sur le fondement de la garantie des vices cachés, subsidiairement celle des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

Par un jugement n° 1200247 du 19 novembre 2014, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande et a mis à la charge définitive du CCAS de Gençay les frais de l'expertise ordonnée en référé.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 janvier, 5 février et 27 novembre 2015, le CCAS de Gençay et l'EPHAD Résidence Géraud de Pierredon, représentés par MeC..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2014 du tribunal administratif de Poitiers ;

2°) de prononcer la résolution du contrat du 2 janvier 2007 et de condamner la société Electrolux France à payer au CCAS de Gençay, d'une part, la somme de 9 032,19 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter du 6 juin 2007, eux-mêmes capitalisés, d'autre part, une indemnité de 11 070,58 euros assortie des intérêts légaux à compter du 9 janvier 2015, eux-mêmes capitalisés ;

3°) subsidiairement, de condamner in solidum les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet à payer au CCAS de Gençay une indemnité de 20 780,50 assortie des intérêts légaux à compter de la demande en paiement, eux-mêmes capitalisés ;

4°) de mettre à la charge solidaire des sociétés Electrolux, Bénard et Copronet les dépens de l'instance et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le tribunal n'a pas statué sur la responsabilité contractuelle de la société Electrolux ;
- dès le mois d'octobre 2007, le lave-linge acquis auprès de la société Electrolux a présenté des fuites d'eau inondant le local ; l'expert a constaté l'existence d'un vice de fabrication et des problèmes d'installation, des problèmes électriques, des problèmes d'encrassement et des problèmes de fuites dont les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet sont responsables ; la société Electrolux doit répondre du vice caché affectant le lave-linge et les sociétés Electrolux, Bénard et Copronet doivent répondre solidairement des défaillances constatées par l'expert ;
- le préjudice est constitué du coût d'acquisition du lave-linge ou de sa remise en état, du coût des réparations inutiles et du prix d'acquisition d'un nouveau lave-linge assorti d'un préjudice lié à la mobilisation de son personnel pour gérer les nombreuses pannes ;
- la société Copronet, dont seule la responsabilité contractuelle est recherchée, n'a pas qualité pour opposer la prescription de l'action en garantie des vices cachés ; en tout état de cause, le délai court à compter de la connaissance du vice par l'acheteur, en l'espèce à l'issue de la mesure d'expertise ; nombre de fuites sont postérieures à octobre 2007 ; la fuite de la durite a été provoquée par l'agressivité des produits blanchissants utilisés depuis seulement l'installation du système automatisé et programmable des produits lessiviels par la société Copronet en mars 2008 ; la détérioration de la durite a été diagnostiquée le 21 juillet 2009 et les fuites les plus importantes le 18 janvier 2011, point expressément admis par la société Electrolux qui le 27 janvier 2011, s'est interrogée sur le défaut relatif au joint de porte qui assure l'étanchéité entre la cuve et le châssis ;
- la facture de la société Electrolux révèle l'existence d'un contrat avec cette société et non avec la société Benard, son sous-traitant pour l'installation des machines ; la société Electrolux est responsable des fautes de son sous-traitant ; aucune des deux sociétés débitrices d'une obligation de conseil n'ont émis de réserve sur la configuration des lieux, ni sollicité des travaux d'aménagement et ne sauraient opposer le défaut d''installation conforme aux préconisations du fabricant ; l'expert retient l'entartrage relevé par le bon d'intervention du 26 décembre 2008 après 18 mois d'utilisation et l'estime normal avec la minéralisation de l'eau, en déplorant l'absence de système d'adoucisseur d'eau ; il a d'ailleurs constaté l'entartrage de la cuve et l'encrassement lié aux produits lessiviels alors que la notice d'utilisation prescrit un nettoyage régulier ; il a précisé que les fuites étaient sans rapport avec l'entretien de l'appareil ; la fuite récurrente du 3ème type est bien issue du matériel ; les dysfonctionnements de l'électrovanne relèvent de la responsabilité totale du fabricant ; l'expert n'a jamais affirmé que les fuites identifiées provenaient soit d'une mauvaise utilisation du matériel, soit d'un manque d'entretien mais a relevé que le branchement défectueux des produits lessiviels et la détérioration de la durite qu'il a occasionnée sont imputables aux préconisations du fabricant, raison pour laquelle les premiers juges ont refusé de retenir la responsabilité du constructeur : la société Copronet a reconnu le caractère corrosif du produit blanchissant qui a entraîné la corrosion de la durite et des fuites importantes ;
- l'utilisation intensive de la machine traduit la vocation industrielle et justifie la différence de prix ; l'acheteur était en droit d'attendre un matériel destiné à une utilisation intensive ; le fait que l'appareil ait été utilisé n'établit pas qu'il était propre à l'usage auquel il était destiné ; il a été utilisé en mode dégradé avec de petites charges lorsqu'elle était disponible ; l'expert a relevé entre le 17 et le 31 janvier 2011 presque 30 fuites sur 85 cycles de...

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