CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 03/12/2019, 19BX02749, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX02749
Record NumberCETATEXT000039454164
Date03 décembre 2019
CounselPORNON-WEIDKNNET
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... E..., épouse D..., a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1900011 du 28 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet et le 23 octobre 2019, Mme E..., épouse D..., représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 mars 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2018 du préfet de la Gironde ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer sans délai un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'arrêté pris à son encontre ne portait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, ne l'exposait pas à des risques contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne portait pas atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants au sens de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation et d'une méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle justifie de l'existence d'une vie privée et familiale en France depuis début 2015, avec ses deux enfants Davud et A..., respectivement nés en septembre 1998 et août 2004, qui sont tous les deux scolarisés ; A... est victime d'un handicap qui ne pourra pas être correctement pris en charge dans le cadre d'une scolarisation éventuelle en Azerbaïdjan, où les structures adaptées n'existent pas, et il doit poursuivre sa scolarité en institut médico-pédagogique (IMP) en France, où sa prise en charge n'est pas récente ; les deux enfants sont parfaitement insérés dans le cursus scolaire français ; Davud fait l'objet de poursuites judiciaires en Azerbaïdjan à raison, notamment, de la non réalisation de son service militaire ; l'éloignement de leur mère priverait les enfants de toute capacité de subvenir à leurs besoins et le fait de renvoyer les enfants dans leur pays d'origine les priverait de leur père qui vit actuellement en Ukraine, après avoir fui l'Azerbaïdjan, et ne peut s'y rendre compte tenu de son engagement dans un parti politique d'opposition au pouvoir en place ; l'arrêté porte donc une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à celle de ses enfants ;
- le préfet a également entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des risques qu'elle encourt en cas de retour dans son pays d'origine et a ainsi violé les stipulations de l'article 3 de la convention...

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