CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 12/05/2020, 19BX01159, 19BX01161, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX01159, 19BX01161
Record NumberCETATEXT000041893656
Date12 mai 2020
CounselOVEREED AVOCATS PARIS ; OVEREED AVOCATS PARIS ; OVEREED AVOCATS PARIS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... G... a demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2017 par lequel la garde des sceaux, ministre de la justice, a nommé Mme D... E... commissaire-priseuse judiciaire à la résidence de Fort-de-France.

Par un jugement n° 1700183 du 10 janvier 2019, le tribunal administratif de la Martinique a annulé cet arrêté à compter du 1er juillet 2019.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2019 sous le n° 19BX01159 et un mémoire enregistré le 9 septembre 2019, Mme E..., représentée par le cabinet Overeed AARPI, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande de M. G... ;
3°) de mettre à la charge de M. G... une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier compte tenu de la durée insuffisante de l'instruction contradictoire à son égard ;
- dès lors que M. G... était nommé à la résidence de Baie-Mahault en Guadeloupe, que son activité en Martinique n'était pas conditionnée par sa nomination en qualité
de commissaire-priseur en résidence et que la possibilité d'être titulaire d'un second office était contestée, c'est à tort que le tribunal n'a pas fait droit à la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt pour agir, l'arrêté du 31 janvier 2017 ne lui faisant pas grief ;
- eu égard à la rédaction des dispositions applicables du décret n° 73-541 du
19 juin 1973 avant sa modification par le décret n° 2016-661 du 20 mai 2016, elle n'avait pas
à justifier de la réussite à l'examen d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire lors du dépôt de sa candidature ; ainsi, c'est à tort que le tribunal a annulé l'arrêté au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions de nomination à la date limite de dépôt des candidatures ;
- la consultation de la chambre de discipline, supprimée en cours de procédure, n'était pas requise, et son avis n'aurait pas lié le ministre de la justice ; à titre subsidiaire, la chambre de discipline a été saisie, et l'absence de réponse dans le délai de 45 jours valait avis favorable ;
- la procédure de nomination n'est enfermée dans aucun délai ;
- les dispositions des articles 28 à 33 du décret du 19 juin 1973 ont été respectées ;
- sa nomination n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors notamment que l'intérêt du service public de la justice justifie la nomination d'un commissaire-priseur réellement " en résidence " à Fort-de-France et que l'activité de M. G... est dispersée entre la région francilienne, la Guadeloupe et la Martinique.

Par des mémoires enregistrés les 25 juin et 7 août 2019, M. G..., représenté par la SCP Wedrychowski et associés, conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- sa demande de première instance était recevable du fait de sa qualité de candidat évincé à l'office de commissaire-priseur judiciaire à la résidence de Fort-de-France, et les dispositions de l'article 27 du décret du 19 juillet 1973 invoquées par Mme E... devant le tribunal sont issues du décret n° 2017-895 du 6 mai 2017, postérieures à l'arrêté contesté ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conditions d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire devaient être remplies à la date d'expiration du délai de dépôt des candidatures, dès lors notamment que les services du ministère de la justice ont demandé au procureur général, avant la clôture du dépôt des candidatures, de solliciter des candidats la justification de l'obtention du diplôme de commissaire-priseur ; ainsi, la candidature de Mme E... était irrecevable ;
- alors que la procédure de demande d'avis avait été engagée auprès de la chambre de discipline, cette instance et la commission de proposition de nomination aux offices de commissaires-priseurs judiciaires, laquelle n'a pas été saisie, n'ont pas émis d'avis, en méconnaissance des dispositions des articles 25...

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