CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 30/06/2020, 18BX02861, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number18BX02861
Record NumberCETATEXT000042309841
Date30 juin 2020
CounselCABINET ADVEN
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure antérieure :

M. G... D... a demandé au tribunal administratif de la Guyane, d'une part, d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise à son encontre le 4 août 2017 par le comptable public du centre hospitalier de Cayenne pour le recouvrement d'une somme de 9 105 euros correspondant au remboursement de dépenses sur son logement de fonction, d'autre part,
de le décharger de l'obligation de payer cette somme.

Par un jugement n° 1700935 du 31 mai 2018, le tribunal administratif de la Guyane a annulé l'opposition à tiers détenteur émise le 4 août 2017 à l'encontre de M. D..., a déchargé ce dernier de l'obligation de payer la somme de 1 200 euros, a mis à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 19 juillet 2018, M. D..., représenté par la société d'avocats Adven, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2018 du tribunal administratif de la Guyane en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros ;

2°) de le décharger de l'obligation de payer la somme de 9 105 euros ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal s'est livré à une interprétation erronée des dispositions de l'article 13 du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; contrairement à ce qu'ont considéré les premiers juges,
il résulte de ces dispositions que tant les dépenses d'investissement et de gros entretien que les dépenses d'entretien courant afférentes aux logements de fonction sont inscrites au budget de l'établissement, de sorte que l'ensemble de ces dépenses sont à la charge exclusive de l'établissement concédant ; le régime de la concession de logement pour certaines catégories de personnels de la fonction publique hospitalière n'a pas été aligné sur le régime prévu par le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 relatif aux concessions de logements dans les immeubles appartenant à l'Etat et à ses établissements publics ; le tribunal ne pouvait pas se fonder sur les dispositions de l'article R. 2124-71 du code général de la propriété des personnes publiques et du décret du 26 août 1987, qui ne sont pas applicables au litige ;
- les dépenses dont le centre hospitalier lui a réclamé le remboursement étaient à la charge de cet établissement au sens des dispositions, correctement interprétées, de l'article 13
du décret n° 2010-30 du 8 janvier 2010 ; à son arrivée dans ce logement, le jardin était totalement envahi par la végétation et, de ce fait, inutilisable ; tant les travaux de déboisement que ceux de réfection globale du jardin avec mise en place de plantations, haies et engazonnement, ont été rendus nécessaires par l'état initial du jardin, qui posait en outre un problème de santé publique ; la circonstance que les travaux aient été réalisés en deux phases...

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