CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/02/2021, 20BX02376, 20BX02377, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number20BX02376, 20BX02377
Record NumberCETATEXT000043120852
Date09 février 2021
CounselREIX
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... G... et Mme K... B... épouse G... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 8 février 2019 par lesquels la préfète de la Gironde a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de renvoi.

Par un jugement nos 1905473 et 1905474 du 12 février 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.

Procédures devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2020 sous le n° 20BX02376, M. G..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 12 février 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 8 février 2019 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée dès lors qu'elle omet de tenir compte du courrier d'élargissement de la demande qui a été adressé à la préfète au mois de décembre 2018 et qu'elle ne vise ni l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- les premiers juges se sont mépris en retenant qu'il pouvait effectivement accéder à un traitement adapté à ses pathologies dans son pays d'origine et ont omis de se prononcer sur la possibilité de voyager sans risque ; il justifie par les pièces qu'il produit qu'il existe un danger vital en cas d'éloignement, qu'il ne peut être soigné en Albanie, qu'une nouvelle intervention chirurgicale est d'ores et déjà programmée et que son état de santé contre-indique tout déplacement ; les premiers juges ont, en outre, retenu des dates d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) erronées ; son état de santé s'est sensiblement détérioré depuis l'examen de sa situation par le collège de médecins de l'OFII ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que sa famille se trouvait en France depuis moins de quatre ans à la date de la décision contestée dès lors que celle-ci ne lui ayant pas été régulièrement notifiée, il convient de retenir une durée de présence en France de cinq ans, calculée compte tenu de la date à laquelle il a pris connaissance de l'arrêté litigieux ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et sur celle de sa famille compte tenu de leur intégration en France, de la scolarisation de ses enfants qui présentent, en outre, des difficultés psychologiques, et de son état de santé...

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