CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/02/2021, 19BX01835, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX01835
Record NumberCETATEXT000043120805
Date09 février 2021
CounselMAYLIE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 28 février 2017 par laquelle le directeur du centre hospitalier (CH) de Villeneuve-sur-Lot l'a licencié à compter du 31 mars 2017, d'enjoindre à cet établissement de le réintégrer et de lui verser son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de le condamner à lui verser une somme à parfaire de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de cette décision.

Par un jugement nos 1702498, 1800368 et 1800369 du 5 mars 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 28 février 2017 du directeur du CH de Villeneuve-sur-Lot, a enjoint à cet établissement de réintégrer juridiquement M. F... entre le 31 mars et le 31 août 2017 et l'a condamné à lui verser une somme de 37 531,63 euros en réparation de ses préjudices.




Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 5 mai 2019, M. F..., représenté par Me E..., doit être regardé comme demandant à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2019 en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande indemnitaire ;

2°) à titre principal, de condamner le CH de Saint-Cyr, anciennement CH de Villeneuve-sur-Lot, à lui verser une somme de 540 000 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, en réparation de ses préjudices et à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise pour procéder à l'évaluation de ses préjudices ;

3°) d'enjoindre au CH de Saint-Cyr de le réintégrer et de lui verser son traitement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du CH de Saint-Cyr la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant du rejet de sa demande indemnitaire pour perte de chance d'embrasser une carrière de chirurgien urologue dans le secteur public puis le secteur privé ;
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que son licenciement était justifié au fond, alors que, travaillant depuis 2001 en vertu d'un contrat à durée indéterminée, son contrat ne pouvait être résilié pour un autre motif que ceux limitativement prévus par la convention de formation de deux ans du 22 février 2016 ;
-la décision de licenciement repose sur un motif illégal et n'a pas été prise sur le fondement du dernier alinéa de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique contrairement à ce qu'a retenu le tribunal ; à supposer même que son licenciement soit fondé sur la convention du 22 février 2016, le CH ne pouvait justifier de son impossibilité de recruter un praticien urologue et il n'établit pas l'existence d'une évolution de la situation de l'activité dans la structure au sens des dispositions de l'article R. 6152-610 du code de la santé publique ;
- il n'a pas reçu de proposition de réaffectation et la lettre du 28 février 2017 ne saurait être regardée comme un refus d'accepter une modification de ses conditions de travail ;
- les premiers juges ont fait une insuffisante appréciation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence ; il y a lieu de porter la somme allouée à ce titre à 40 000 euros ;
- la somme allouée par les premiers juges au titre de son préjudice économique doit être portée à 500 000 euros ; le cas échéant, une expertise peut être ordonnée pour chiffrer ce poste de préjudice.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé...

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