CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/02/2021, 19BX02627, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme GIRAULT |
Judgement Number | 19BX02627 |
Record Number | CETATEXT000043120818 |
Date | 09 février 2021 |
Counsel | DIALLO |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. M... I... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer
un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900055 du 21 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2019, M. I..., représenté par Me F...,
doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe
du 17 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement motive insuffisamment la réponse au moyen relatif à l'incompétence du signataire ;
- en l'absence de justification de l'empêchement du préfet, l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il justifie, par les pièces produites, de sa vie privée et familiale en Guadeloupe avec son épouse et leur fils depuis 14 ans à la date de l'arrêté ; il subvient aux besoins de sa famille, est inconnu des services de police et de gendarmerie, dispose d'une promesse d'embauche et n'a plus d'attaches en Haïti ; son fils est scolarisé au collège ; ainsi, l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France le 13 juin...
Procédure contentieuse antérieure :
M. M... I... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer
un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1900055 du 21 mai 2019, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2019, M. I..., représenté par Me F...,
doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ainsi que l'arrêté du préfet de la Guadeloupe
du 17 décembre 2018 ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de
l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement motive insuffisamment la réponse au moyen relatif à l'incompétence du signataire ;
- en l'absence de justification de l'empêchement du préfet, l'arrêté est entaché d'incompétence ;
- il justifie, par les pièces produites, de sa vie privée et familiale en Guadeloupe avec son épouse et leur fils depuis 14 ans à la date de l'arrêté ; il subvient aux besoins de sa famille, est inconnu des services de police et de gendarmerie, dispose d'une promesse d'embauche et n'a plus d'attaches en Haïti ; son fils est scolarisé au collège ; ainsi, l'arrêté méconnaît les stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. I..., de nationalité haïtienne, a déclaré être entré en France le 13 juin...
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