CAA de BORDEAUX, 2ème chambre, 09/02/2021, 19BX01840, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme GIRAULT
Judgement Number19BX01840
Record NumberCETATEXT000043120808
Date09 février 2021
CounselCABINET HENRY - CHARTIER-PREVOST - PLAS - GUILLOUT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. J... F... a demandé au tribunal administratif de Limoges de condamner la commune de Chaillac à lui verser la somme de 70 137,81 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du dysfonctionnement du réseau communal de collecte et d'évacuation des eaux pluviales et usées, ainsi que de la carence du maire à exercer ses pouvoirs de police.

Par un jugement n° 1601290 du 14 mars 2019, le tribunal administratif de Limoges a condamné la commune de Chaillac à verser à M. F... une somme de 500 euros en réparation de son préjudice, mis à la charge de la commune les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 396,40 euros et enjoint à la commune d'entreprendre, dans un délai de quatre mois, les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations qui se produisent en cas d'intempéries pluvieuses dans le sous-sol de la maison de M. F....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 mai 2019 et le 13 octobre 2020, la commune de Chaillac, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2019 par lequel le tribunal administratif de Limoges l'a condamnée à verser à M. F... la somme de 500 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2016 et de la capitalisation de ces intérêts à compter du 9 juin 2017, en réparation du préjudice qu'il a subi, a mis à sa charge les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 396,40 euros et lui a enjoint d'entreprendre, dans un délai de quatre mois, les travaux nécessaires pour mettre fin aux inondations qui se produisent dans le sous-sol de la maison de M. F... en cas d'intempéries ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le tribunal administratif de Limoges ;

3°) de mettre à la charge de M. F... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les frais de l'expertise.

Elle soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont retenu que la responsabilité de la commune était engagée, alors qu'elle a effectué les travaux nécessaires afin de remédier aux inondations subies par M. F... sur sa propriété, notamment postérieurement au dépôt du rapport de l'expert ;
- M. F... ne rapporte pas la preuve d'inondations régulières depuis 1999 ni de leur persistance après les travaux réalisés par la commune sur le réseau ;
- c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu qu'aucuns travaux ne sont à réaliser sur la propriété de M. F... ;
- aucun des préjudices dont se prévaut M. F... n'est établi ; c'est à tort que les premiers juges lui ont accordé la somme de 500 euros en réparation d'un préjudice de jouissance ;
- M. F... a commis une faute exonérant totalement la commune de sa responsabilité en construisant, en dépit de l'avertissement du maire, le sous-sol de sa maison...

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